C1 13 20 JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 2014 Tribunal du district de Sion Le juge I du district de Sion M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière, en la cause civile X_________, demandeur, représenté par Maître A_________ et Y_________, défenderesse, représentée par Maître B_________ (modification du jugement de divorce ; contribution d’entretien de l’enfant, restitution de contributions d’entretien)
Sachverhalt
A. X_________, né le xxx 1966, et Y_________, le 6 mars 1968, tous deux ressortissants N_________, se sont mariés le 24 mai 1993 par devant l’officier d’état civil de O_________. De leur union sont nées deux filles : G_________, née le xxx 1994, et H_________, née le xxx 1998. A la suite de difficultés conjugales, la vie séparée des époux X_________ et Y_________ a fait l’objet de plusieurs décisions judiciaires. Elle a notamment été réglée par décision de mesures protectrices de l’union conjugale prise par le Tribunal d’Arrondissement de L_________ le 14 janvier 2004 (C1 04 75, p. 18 s. ; dossier du Tribunal d’Arrondissement ; p. 336 ss). B. Par exploit du 7 mai 2004, X_________ a ouvert action en divorce à l’encontre de Y_________ par devant le Tribunal de E_________ (C1 04 75). Lors de la séance de débat préliminaire du 23 février 2005, les époux ont signé une convention en séance. Par jugement du 15 décembre 2005, le juge II de district II de E_________ a prononcé le divorce des époux X_________ et Y_________ et a homologué la convention signée par les époux le 23 février 2005 en la teneur suivante (C1 04 75) : 1. Le mariage célébré le 24 mai 1993 par devant l’Officier d’état civil de O_________ entre X_________ et Y_________ est déclaré dissous par le divorce. 2. La convention sur les effets accessoires du divorce conclu entre les parties le 23 février 2005 est homologuée dans la teneur suivante : 2.1 La garde et l’autorité parentale sur les enfants G_________, née le xxx 1994, et H_________, née le xxx 1998, sont confiées à la mère. 2.2 Le droit de visite du père en faveur de ses enfants sera exercé d’entente entre les parties, compte tenu de l’intérêt des enfants.
A ce défaut, il sera exercé les premier et troisième week-ends de chaque mois, du vendredi à 19.15 heures, au dimanche à 19.15 heures, ainsi qu’une semaine à Noël et à Pâques, le jour de la fête étant passé alternativement chez l’un et l’autre des parents, ainsi que deux semaines durant les vacances scolaires d’été. 2.3. X_________ versera, d’avance le premier de chaque mois une contribution d’entretien pour chacun de ses deux enfants de Fr. 750.- jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, de Fr. 800.- au-delà et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus, et de Fr. 850.- au-delà et jusqu’à la majorité, le cas échéant, jusqu’à la fin des études normalement menées, les allocations familiales étant perçues directement par la mère.
Ces contributions d’entretien seront indexées à l’évolution de l’indice suisse des prix à la con- sommation, à chaque variation de 5 points dudit indice, l’indice de base étant celui en vigueur au jour de l’entrée en force du jugement de divorce.
- 6 - 2.4. Les époux renoncent réciproquement à toute prétention à une contribution d’entretien pour eux- mêmes. 2.5. Il est ordonné à P_________, Société suisse d’Assurances, à Q_________, de prélever le montant de Fr. 15'259.30 du compte LPP de X_________ (réf. police de livre passage No xxx), et de le verser sur le compte LPP de Y_________, auprès de la Caisse de prévoyance M_________, à D_________. 2.6. Il est donné acte aux partie que leur régime matrimonial est définitivement liquidé et qu’elles n’ont plus aucune prétention à faire valoir l’une contre l’autre de ce chef. 3. Les frais du Tribunal, par Fr. 900.- (émolument Fr. 850.- et débours Fr. 50.-), sont répartis par moitié entre les parties, lesquelles supportent le charge de leurs propres frais d’avocat. 4. L’Etat du Valais versera un montant de Fr. 1'400.- à Me R_________ pour ses dépens d’avocat d’office.
Le jugement de divorce est entré en force le 4 février 2006 (C1 04 75, p. 215). C. Le 9 mars 2007, X_________, alors domicilié à S_________, a déposé une action en modification de jugement de divorce et de requête de mesures provisionnelles par devant le Tribunal de K_________ (C1 07 35). Il alléguait notamment, qu’en raison de problèmes de santé, dame Y_________ n’était plus en mesure de s’occuper correctement des enfants. Sa demande a été déclarée irrecevable le 5 juin 2007, faute de paiement de l’avance de frais (C1 07 35, p. 88 s.). Le cas a été transmis le 3 juillet 2007 par le Tribunal de K_________ à la Chambre pupillaire de D_________, autorité compétente pour prendre d’éventuelles mesures de protection en faveur des enfants. D. X_________ est titulaire d’un baccalauréat A1 (lettres et mathématiques), ainsi que d’un diplôme IUT (Institut Universitaire de Technologie) de gestion (cf. dossier AJ).
a) En 2005, lors du prononcé du divorce, X_________ travaillait comme vendeur chez T_________, à U_________. Au juge du divorce, il déclarait travailler à plein temps pour un salaire horaire de 20 fr. brut, soit un salaire estimé à 3600 fr. brut par mois et n’avoir pas de fortune (C1 04 75, p. 131). Il ressort du certificat de travail établi en 2005 par T_________ qu’il a perçu, du 1er février au 31 décembre 2005, un salaire net de 57'482 fr. 85 (p. 11). Son salaire mensuel net moyen en 2005 peut ainsi être arrêté à un montant arrondi de 5225 fr. (57'482 fr. 85 / 11 ; all. 4 admis). Il ressort du dossier de divorce qu’il vivait à l’époque en concubinage, sans que l’on sache dans quelle mesure sa compagne participait aux frais du ménage.
b) A une date indéterminée, X_________ est retourné vivre en N_________. Il a vécu pendant quelques années avec une compagne et les enfants de cette dernière à V_________. Il allègue, sans l’établir par pièce, que cette dernière l’aidait financièrement. Actuellement, il vit seul. En 2012, il était employé auprès de la société
- 7 - AA_________, à BB_________, laquelle a été liquidée judiciairement (p. 35). En 2012, il a perçu de cette entreprise les revenus nets suivants : 2554.33 euros (254.33 net à payer + 2300 acompte) en janvier 2012, 4411.93 euros (627.21 net + acomptes de 3150 et 634.72) en février 2012, 3617.31 euros (617.31 net + 3000 acompte) en mars 2012, 3180.43 euros (180.43 net + 3000 acompte) en avril 2012, 3082.38 euros (82.38 net + 3000 acompte) en mai 2012, 3574.50 euros (574.50 net + 3000 acompte) en juin 2012, 1661.67 euros (161.67 net + 1500 acompte) en juillet 2012 et 1757.09 euros (579.62 net + 1178.09 acompte) en août 2012 (pp. 19 à 34). A partir du 20 août 2012, il a été engagé comme agent commercial par l’entreprise CC_________, société sise à DD_________ (p. 12). Son contrat prévoyait une rémunération mensuelle fixe de 1425.70 euros pour 151.67 heures (p. 13). A cette rémunération fixe s’ajoutait un intéressement sur le chiffre d’affaires calculé sur la base de 2% des ventes hors taxe. Sa rémunération minimale était de 1441 euros (cf. art. 4 du contrat, p. 13). Il a perçu de CC_________ un revenu mensuel net de 585.57 en août 2012 (PJ 3 dossier AJ), 2307.68 euros en septembre 2012, 2552.56 euros en octobre 2012, 1731.15 euros en novembre 2012 et 1901.19 en décembre 2012 (pp. 15 à 18). En 2012, le fisc N_________ a retenu un salaire net imposable de 6872 euros, soit 30'295 euros de salaires et assimilés, moins 3030 euros de déduction et 20393 de pension alimentaires (p. 44). Le demandeur a travaillé pour CC_________ jusqu’au 6 avril 2013. Il a attrait son employeur devant les Prud’hommes pour des indemnités de congé non payées, ainsi que des dommages et intérêts (p. 269). Le résultat de cette procédure n’est pas connu. Il a ensuite été engagé par la Sàrl EE_________, à DD_________, dès le 22 avril 2013. En 2013, il a perçu 1798.51 en janvier 2013 (p. 260), 1546.21 en février 2013 (p. 261) et 1140,17 en mars 2013 (p. 262) de CC_________, puis 362.92 en avril 2013, 1371.14 en mai 2013, 1150.03 en juin 2013, 2401.36 en juillet 2013, 1963.92 en août 2013, 1415.30 en septembre 2013 (pp. 264 à 268). Les décomptes salaires d’octobre à décembre 2013 n’ont pas été déposés en cause. En 2013, le fisc N_________ a arrêté son revenu annuel net imposable à 7262 euros, soit 31'011 fr. de salaires et assimilés moins 3101 de déduction et 20648 euros de contributions d’entretien (p. 271). En définitive, le Tribunal arrête à 2555 euros le revenu mensuel net moyen perçu par X_________ en 2012 et 2013, soit la moyenne des revenus annuels ressortissant des attestations fiscales 2012 et 2013 déposées en cause (30'295 euros + 31'011 euros / 24). Au vu des pièces déposées, ce revenu correspond à une activité à plein temps et inclut les commissions.
- 8 - Le demandeur loue depuis le 25 septembre 2012 une chambre meublée à C_________ pour un loyer mensuel de 300 euros (p. 47, PJ 12 ss. dossier AJ). Il ne paie pas d’impôt sur le revenu (p. 44, p. 271). Il détient un véhicule automobile (PJ 20, dossier AJ), acquis par le biais d’un crédit personnel de 20’510 euros, d’une durée de 64 mois, souscrit le 3 mars 2009, soit après la séparation, en son nom et en celui de FF_________ auprès de GG_________. Ce crédit est remboursable à concurrence de 391.95 euros par mois (pp. 53 ss). Au 28 février 2013, l’ensemble des échéances du financement de ce crédit avait été réglé (cf. PJ 18 dossier AJ) directement du compte de chèques de X_________ depuis avril 2012 (PJ 19 dossier AJ), de sorte qu’il est établi en fait que cette dette est actuellement intégralement à la charge du demandeur. Ce dernier allègue avoir besoin d’un véhicule automobile pour se rendre à son travail. Il estime les frais de déplacement de son domicile à son lieu de travail à une moyenne mensuelle de 150 euros, sans l’établir par pièce. En sus, il paie une prime d’assurance véhicule, qui se monte à 1707.03 euros par an (p. 46). Jusqu’à récemment, il a versé régulièrement les contributions d’entretien de ses filles conformément au jugement de divorce. Comme elles sont dues en francs suisses, les montants versés en euros varient en fonction du taux de change (pp. 64 à 84 ; PJ 23 dossier AJ). Lors de son interrogatoire, il a expliqué avoir parfois eu du retard dans le paiement des contributions d’entretien car son ancien employeur ne lui versait son salaire qu’à ce moment-là (R. 8). Depuis mars 2013, il verse 700 fr. en tout pour ses deux filles (all. 92 admis ; R. 6), selon lui en raison de ses difficultés financières. Il a versé à ses filles un montant de 600 fr. le 30 décembre 2013. Ce versement, ponctuel, n’atteste nullement de sa capacité financière. E.
a) Au moment du prononcé du divorce, Y_________ était employée de commerce à M_________, à D_________. Elle déclarait travailler à plein temps, obtenir un revenu mensuel brut de 4300 fr., allocations familiales comprises et ne pas avoir de fortune (C1 04 75, p. 130). Lors de son interrogatoire, elle a déclaré qu’elle gagnait à cette époque 4419 fr. 10, sans préciser s’il s’agissait d’un revenu brut et net, plus 550 fr. d’allocations familiales (R. 21). Elle vivait seule avec ses filles.
b) Y_________ a connu des problèmes de santé après le prononcé du divorce. Elle a été en incapacité totale ou partielle de travail de novembre 2006 à avril 2008 pour cause de dépression et de migraines. Le 30 avril 2008, elle a déposé une demande de prestations AI pour adultes. Par décision du 1er mars 2008, elle a été mise au bénéfice
- 9 - d’une ¾ de rente ordinaire de mars 2008 à juillet 2008 (1419 fr. pour elle-même et 568 fr. de rente complémentaire pour chacune de ses filles), d’une rente ordinaire de février 2009 à septembre 2009 (1952 fr. pour elle-même et 781 fr. pour chacune de ses filles) et d’un ¾ de rente ordinaire à partir d’octobre 2009 (1464 fr. pour elle-même et 586 fr. pour chacune de ses filles) jusqu’en décembre 2010, puis de janvier 2011 à mai 2011 (1490 fr. pour elle-même et 596 fr. pour chacune de ses filles). Hormis du 1er février 2011 au 4 mars 2011, période durant laquelle elle a travaillé à M_________ à 50% avec un rendement de 80%, soit une capacité de gain effective de 40%, elle n’a pas repris son travail. Elle a déposé une demande de révision AI le 27 juin 2011 et une incapacité totale de travail a été constatée dès le 21 octobre 2010. Elle a été mise, de juin 2011 à décembre 2012, au bénéfice d’une rente de 1986 fr. pour elle-même et de 794 fr. pour chacune de ses filles. Depuis janvier 2013, cette rente se monte à 2003 fr. pour elle-même et 801 fr. pour chacune de ses filles, soit un total de 3605 fr. (p. 187). Elle perçoit également de la Caisse de prévoyance M_________ depuis le 1er avril 2009 une rente d’invalidité LPP de 1693 fr. 85 pour elle-même et de 677 fr. 60 pour ses deux filles, soit un total de 2371 fr. 45. En 2011, l’autorité fiscale a arrêté les prestations reçues à titre de rentes, pensions et autres à hauteur de 38'428 fr. et celles perçues à titre d’allocations pour pertes de gain à 875 fr., soit un revenu total de 39'303 fr. (p. 164). Les contributions d’entretien reçues de X_________ ne figurent pas sur la décision de taxation 2011. En définitive, sur la base des attestations de la caisse de compensation (rente AI) et de la caisse de prévoyance M_________, le Tribunal de céans arrête à 3696 fr. 85 (2'003 fr. + 1693 fr. 85) le montant total des prestations sociales actuellement perçues par dame Y_________ pour elle-même. Les enfants G_________ et H_________ sont au bénéfice de rentes complémentaires AI depuis mars 2008. A ce titre, elles ont eu droit à 568 fr. chacune de mars 2008 à juillet 2008, 781 fr. chacune de février 2009 à septembre 2009, 586 fr. chacune d’octobre 2009 à décembre 2010, 596 fr. chacune de janvier 2011 à mai 2011, 794 fr. chacune de juin 2011 à décembre 2012 et 801 fr. depuis janvier 2013 à ce jour. Les cotisations AVS/AI/APG de dame Y_________ se montent à 238 fr. 80 par trimestre (p. 163), soit 79 fr. 60 par mois. Elle loue un appartement de 4 pièces à D_________. Le loyer mensuel se monte à 1100 fr., charges comprises, plus 30 fr. pour une place de parc (p. 172 à 177). Sa prime d’assurance ménage s’élève à 426 fr. 20 par an (p. 147), soit 35 fr. 50 par mois. La taxe 2012 sur les déchets s’est montée à 324 fr. (p. 159).
- 10 - Les primes d’assurance maladie (LAMal) auprès d’II_________ s’élèvent pour la défenderesse à 279 fr. 60 (p. 166), celle de H_________ à 58 fr. 80, plus 11 fr. 30 d’assurance accident (p. 167) et celle de G_________ à 279 fr. 60 (p. 168). Vu son absence de revenu, G_________ devrait bénéficier de subventions. Ni leur existence ni leur montant ne sont toutefois établis par pièce. La prime LCA de G_________ s’élève à 46 fr. 95 par mois (p. 161), celle de H_________ à 16 fr. 90 (p. 162). Dame Y_________ déclare payer en plus une prime d’assurance accident privée pour G_________ et H_________ auprès de HH_________ SA qui se monte à 100 fr. par année, soit 8 fr. 30 par mois (p. 145) ; cette assurance fait double emploi avec celle conclue pour H_________ auprès de II_________. Dame paie également une assurance sauvetage auprès de JJ_________ qui lui coûte par année 45 fr. pour H_________ et elle, et 25 fr. pour G_________ (pp. 153 à 157). Le contrôle dentaire annuel pour G_________ et H_________ se monte à 54 fr. 25 pour la première et 88 fr. 35 pour la seconde (p. 157). Elle détient un véhicule automobile immatriculé VS xxx (p. 189). Sa prime d’assurance véhicule, incluant une casco complète, se monte à 573 fr. 20 par trimestre, soit 191 fr. 05 par mois (p. 142). L’impôt 2013 pour le véhicule automobile se monte à 246 fr. (p. 158). Elle n’a pas établi par pièce avoir une nécessité professionnelle de ce véhicule. Elle a conclu une assurance protection juridique circulation, dont la prime se monte à 130 fr. 20 par an (p. 150). Il n’est pas établi que cette charge soit indispensable. Les frais scolaires de G_________ se montent à 140 fr. par année, ceux de H_________ à 125 fr. (p. 156) Selon la défenderesse, à ces montants s’ajoutent des fournitures scolaires de 400 fr. pour H_________ et de 500 fr. pour G_________. Ces derniers montants, non établis par pièces, sont contestés par le demandeur. H_________ est membre active de KK_________. Sa facture d’inscription se monte à 50 fr. et les frais semestriels s’élèvent à 350 fr. (pp. 178 à 180). Lors de son interrogatoire, dame Y_________ a déclaré assumer les charges de ses filles à 100%, à savoir 2000 fr. en tout et 305 fr. pour G_________ (R. 12 et 13 ; p. 305). Elle a par ailleurs déclaré donner environ 80 fr. d’argent de poche par semaine à ses deux filles, leur payer le comptoir et l’art de rue, l’essence quand elle leur prête sa voiture et leur donner de l’argent pour les cigarettes. Elle a également donné 50 euros à G_________ qui est allée voir le match à LL_________ et qui lui a rendu 10 euros (R. 14). Elle donne le même argent de poche à H_________ (R. 15). Elle paie par ailleurs les cours de permis de conduire de G_________, à savoir 1499 fr. en tout + 150 fr. pour les
- 11 - samaritains (R. 16). Elle devra payer 750 fr. pour les cours L2 de sensibilisation (R. 18). Les pièces déposées (pp. 303 ss) ne permettent pas d’établir le paiement effectif de ces charges par la défenderesse. Les factures en relation avec les cours de permis de conduire sont toutes adressées à G_________, qui est majeure. Cette dernière a fait l’objet de poursuites en 2013 (p. 315 ss.). Y_________ est titulaire des comptes MN_________ épargne n° xxx, personnel n° xxx et épargne/garantie de loyer n° xxx, qui présentaient, au 31 décembre 2012, un solde respectif de 1 fr. 65, 1421 fr. 48 et 2228 fr. 10 (pp. 169 à 171). Elle a contracté un crédit auprès de NO_________ à une date indéterminée. Le solde de la dette se montait à 11'309 fr. 10 au 31 décembre 2012 (p. 181). Elle déclare rembourser cette dette à hauteur de 655 fr. 80 par mois (p. 182), ce qui ne ressort toutefois pas de la pièce déposée en cause. Elle détient également une carte de crédit auprès de NO_________, dont le solde se montait à 2836 fr. 10 au 23 février 2013, remboursable par paiement échelonnée de 141 fr. 80 (p. 183), ainsi que d’une carte de crédit OP_________, dont le solde s’élevait à 3016 fr. 15 au 13 mars 2013 (p. 185). Elle n’a pas établi que ces dettes aient conclues avant la séparation. F. Agée de 19 ans ½, G_________ est majeure mais n’a pas achevé sa formation professionnelle. Elle n’est pas encore financièrement autonome. En mars 2013, elle fréquentait la 3ème année de l’école de culture générale, section santé. Selon la défenderesse, elle a le projet de poursuivre sa formation par une maturité professionnelle, puis par une maturité fédérale, avant de s’inscrire à l’université en vue de suivre un cursus de médecine. X_________ continue à contribuer à son entretien, directement en mains de la mère. Quant à H_________, elle vit chez sa mère et fréquente le Cycle d’orientation de D_________. Le droit de visite entre les filles et leur père se passe tant bien que mal compte tenu de l’éloignement géographique. Selon la défenderesse, le père ne favoriserait pas les contacts ; il n’aurait notamment pas voulu prendre sa fille en vacances durant l’été 2013, ce que le demandeur conteste (R. 7). Selon lui, il accueille ses filles dans la mesure du possible mais n’a pas eu droit à des vacances en raison de son récent changement d’emploi, notamment à Pâques 2013 (R. 4). Il a pris ses filles du 22 au 29 juillet 2013 (R. 3). Il conteste l’allégué de la défenderesse selon lequel l’intervenante OPE aurait constaté qu’il rend impossible tout contact au sujet de l’organisation des vacances (R. 7). L’absence de relations personnelles entre le père et ses filles n’est pas établie par pièce.
- 12 - Les parties n’ont plus du tout de contact (all. 93 admis). Selon le demandeur, la défenderesse connaissait sa situation financière précaire depuis 2010, ce que dame Y_________ conteste. Le 6 mai 2009, Me A_________ lui a écrit pour l’informer de la situation financière difficile de son ex-mari (p. 291), ce qu’elle a admis lors de son interrogatoire (R. 11). Pour sa part, X_________ déclare qu’il ignorait que son ex- femme avait été mise au bénéfice d’une rente AI et percevait des rentes complémentaires pour les filles.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Toute autorité judiciaire doit examiner d'office sa compétence en raison de la matière (art. 4 ss CPC) et du lieu (art. 9 ss CPC). Sont réservés les traités internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (art. 2 CPC). En vertu de l'art. 64 LDIP; les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d’une action en complément ou en modification d’un jugement de divorce ou de séparation de corps s’ils ont prononcé ce jugement ou s’ils sont compétents en vertu des art. 59 ou 60. Sont réservées les dispositions de la LDIP sur la protection des mineurs (art. 85). Sont compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps les tribunaux suisses du domicile de l’époux défendeur (art. 59 let. a LDIP). Par ailleurs, les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l’enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d’une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d’une action relative à l’entretien de l’enfant (art. 79 LDIP). Les fors prévus à l’art. 79 al. 1 LDIP sont des fors alternatifs, en sus de ceux de l’art. 64 al. 1 LDIP (ANDREAS BUCHER, L’enfant en droit international privé, 2003, n°600). A teneur de l'art. 83 al. 1 LDIP, l'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLOA, RS 0.211.213.01), laquelle a été ratifiée par la Suisse et la France, et entrée en vigueur pour ces deux États le 1er octobre 1977. Conformément à
- 13 - l'art. 10 CLOA, la loi applicable à l'obligation alimentaire détermine notamment si, dans quelle mesure et à qui le créancier peut réclamer des aliments (ch. 1), qui est admis à intenter l'action alimentaire et quels sont les délais pour l'intenter (ch. 2) et les limites de l'obligation du débiteur, lorsque l'institution publique qui a fourni des aliments au créancier demande le remboursement de sa prestation (ch. 3). L'art. 4 al. 1 CLOA désigne la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments comme droit applicable. L'action en modification de jugement de divorce est régie par les art. 129 et 134 CC s’agissant des conditions et de la compétence à raison de la matière (art. 284 al. 1 CPC). Le juge de district (art. 134 CC et 4 LACPC) du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour connaître des actions fondées sur le droit du mariage, notamment des actions en modification du jugement de divorce (art. 23 al. 1 CPC; art.
E. 1.2 En l’espèce, les parties sont toutes deux de nationalité N_________. La demande, qui porte sur la modification de la contribution d’entretien d’enfants, fixée par le jugement de divorce rendu le 15 décembre 2005 par le juge II du Tribunal de E_________, a été introduite à D_________, au for du domicile de la défenderesse – de nationalité N_________ - au moment où la litispendance a été établie. En outre, l’enfant H_________, née le xxx 1998, est mineure et avait sa résidence habituelle à D_________ lors de la litispendance. Partant, la compétence ratione loci et ratione materiae du tribunal de céans est ainsi fondée. Le droit suisse est applicable.
2. S’agissant de la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire) (art. 296 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire au sens strict et la maxime d'office s'appliquent à toutes les procédures applicables aux enfants dans les affaires du droit de la famille. Le CPC reprend les règles posées notamment aux art. 133 et 145 aCC (qui ont été abrogés), ainsi que la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (ATF 128 III 412 s. consid. 3, JdT 2003 I 66 ; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 21, n. 84 ; SUTTER-SOMM, n. 837,
- 14 - 857 ss ; FRANÇOIS VOUILLOZ, Z.Z.Z. 2008/09, p. 516). Avec la maxime d'office, le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. Avec la maxime inquisitoire au sens strict, le tribunal peut ordonner toute enquête nécessaire ou utile en vue de l'établissement des faits déterminants (Erforschung, investigation, et pas seulement Feststellung, constatation). Cette maxime inquisitoire va plus loin que la maxime inquisitoire atténuée de l'art. 247 CPC. En outre, cette maxime inquisitoire au sens strict déroge au principe du numerus clausus des moyens de preuve (art. 168 al. 2 CPC). Le libre choix de la preuve s'impose au tribunal. A cet égard, le non paiement de l'avance des frais d'administration des preuves ne dispense pas le tribunal de procéder à l'établissement des faits. La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure, ni d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le tribunal sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponible. La maxime inquisitoire déroge par ailleurs également à la maxime éventuelle. Des faits et des moyens de preuve nouveaux, qu'ils s'agissent de vrais ou de faux novas, doivent être pris en considération jusqu'aux délibérations de jugement. La maxime inquisitoire s'applique également à l'établissement de faits de nature procédurale, en vue, par exemple, de la décision de faire représenter un enfant (art. 299 CPC). En particulier, la maxime inquisitoire et la maxime d'office portent notamment sur: – l'établissement des faits, qui s'effectue indépendamment des allégations des parties ; – l'appréciation des preuves, qui est libre ; – les conclusions des parties, qui ne lient pas le tribunal. Dans ce cadre, les parents ne peuvent notamment pas passer de convention au sujet du sort des enfants, mais seulement présenter au tribunal des conclusions communes sur lesquelles celui-ci statuera. Les conclusions relatives au sort des enfants concernent : l'autorité parentale et la garde des enfants, les relations personnelles du parent non gardien avec les enfants, les contributions d'entretien des enfants dues par le parent non gardien. La maxime inquisitoire et la maxime d'office ne changent rien à la répartition du fardeau de la preuve entre les parties (FRANÇOIS VOUILLOZ, Les procédure du droit de la famille, in Jusletter 11 octobre 2010, Rz 135 s. et les références).
3. Dans le cadre du procès en modification du jugement de divorce, les fardeaux de l’allégation et de la preuve sont à la charge du demandeur. Il incombe dès lors à ce dernier de prouver que les circonstances retenues lors du divorce se sont modifiées de manière essentielle, durable et imprévisible (ATF 120 II 4 c. 5d ; 118 II 229 c. 2, JdT 1995 I 37 ; arrêt 5A_117/2010 du 5 mars 2010 ; arrêt 5A_685/2007 du 26 février 2007
c. 2.2).
- 15 -
E. 4 L’art. 52 CPC impose aux plaideurs de se conformer aux règles de la bonne foi; dans le domaine de la procédure civile, la portée de cette nouvelle règle est identique à celle qu'avait auparavant l'article 2 al. 1 et 2 CC (arrêt 4A_485/2012 du 8 janvier 2013 consid. 6). Les parties doivent, en procédure, agir de manière cohérente (HURNI, Commentaire bernois, n. 59 ad art. 52 CPC). Un comportement contradictoire ne mérite aucune protection juridique (GOKSU, n. 28 ad art. 52 CPC; HURNI, loc. cit.). Une partie doit notamment se laisser opposer ses déclarations telles qu'elles ont été comprises selon les règles de la bonne foi, sans égard à une volonté interne divergente (BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 29 s. ad art. 52 CPC; GOKSU, 14 ss ad art. 52 CPC). De manière générale, les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation (arrêt 5A_94/2013 du 6 mars 2013 consid. 2.2; ATF 137 III 617 consid. 4 ss ; HURNI, n. 18 ad art. 52 CPC ;ABBET, Le principe de la bonne foi en procédure civile, SJ 2010 II 221 ss).
E. 5 Selon l’art. 232 al. 1 CPC (plaidoiries finales), au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois. Selon l’art. 232 al. 2 CPC, les parties peuvent renoncer d'un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites. Le tribunal leur fixe un délai à cet effet. L’art. 223 al. 2 AP-CPC permettait de verser au dossier, pour accompagner une plaidoirie orale, des notes écrites. Le Conseil fédéral a supprimé cette disposition, qui n’a pas été réintroduite lors des débats parlementaires. Ainsi la volonté du législateur, en connaissance de cause, a été d’exclure tout cumul de plaidoiries écrites et orales et que de telles notes sont interdites. Cette exclusion est confirmée par le message (message CPC, p. 6950) (HOFMANN/LÜSCHER, p. 141 ; SHK ZPO – WIDMER, n. 3 ad art. 232). Déposées lors des plaidoiries, les notes écrites ou les mémoires-conclusions contreviennent au principe d’égalité des armes, lorsque de tels mémoires émanent d’une seule partie, sans que l’autre partie ait eu l’occasion d’en préparer aussi (CPC – TAPPY, n. 17 ad art. 232 CPC). Certains auteurs estime que, nonobstant le silence de la loi, le dépôt de notes écrites ou les mémoires-conclusions devraient être admissible, dans la mesure où la partie adverse dispose également de la possibilité d’en déposer (CPC – TAPPY, n. 17 ad art. 232 CPC ; BSK ZPO – FREI/WILLISEGGER, n. 3 ad art. 232 CPC ; ZPO – LEUENBERGER, n. 6 ad art. 232 CPC ; s’agissant du dépôt d’un avis de droit : SJ 2010 I 247).
- 16 - En l’espèce, agissant pour Y_________, Me B_________ a déposé un mémoire- conclusions de 9 pages lors de la séance de débat final. Ni le tribunal, ni surtout la partie adverse, n’en ont eu une connaissance préalable avant la séance. Comme le cumul des plaidoiries écrites et orales est interdit, le mémoire-conclusions de Me B_________ doit être rejeté, pour cette première raison. De surcroît, déposé lors de la séance de débat final, le mémoire-conclusions précité contrevient au principe d’égalité des armes, car l’autre partie n’a pas eu l’occasion d’en préparer également. Pour ce motif, il doit également être rejeté.
E. 5.1 publié in: FamPra.ch 2008 p. 992; 5C.127/2003 du 15 octobre 2003 consid. 4.1.2; HEGNAUER, op. cit., n° 78 ss ad art. 285 CC). Il découle de ce principe que chacun des parents ne doit assumer qu'une part proportionnelle de l'entretien (CURTY, A propos des «recommandations» pour la fixation des contributions d'entretien des enfants éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Q_________, Recherche d'une méthode de calcul, in JdT 1985 p. 332). En pratique, seule la part du parent auquel la garde des enfants n'a pas été confiée sera calculée, puisque lui seul sera appelé à verser une contribution en espèces (CURTY, loc. cit.).
E. 6 Est notamment en cause la modification des contributions d’entretien de G_________ et de H_________ dues selon le jugement rendu le 15 décembre 2005 par le Juge II du Tribunal de E_________. Lors du débat final du 27 février 2014, le demandeur a maintenu les conclusions prises lors des débats d’instruction du 24 septembre 2013, confirmant les conclusions du mémoire-réplique du 15 avril 2013, au terme desquelles il conclut, sous chiffre 1, à ce que « Le jugement du 15 décembre 2005, rendu par le Juge II du Tribunal de E_________ [soit] modifié en ce sens que l’article 2.3 est purement et simplement annulé » A l’appui de sa demande, il allègue que sa situation financière s’est modifiée de manière durable alors que celle de la défenderesse s’est améliorée. Par ailleurs, les rentes AI actuellement perçues par la défenderesse pour G_________ et H_________ sont supérieures au montant de la contribution d’entretien due par le père. La défenderesse s’oppose à la requête. Selon elle, le changement de situation financière du demandeur n’est pas durable puisqu’elle ne date que de septembre 2012. Par ailleurs, l’amélioration de la situation financière du détenteur de l’autorité parentale doit profiter avant tout aux enfants et ne constitue pas un motif de réduction.
E. 6.1 La qualité pour agir et la qualité pour défendre appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse. Elles se déterminent selon le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse. Ainsi, l'admission de la qualité pour défendre signifie que le demandeur peut faire valoir sa prétention contre le défendeur, en tant que sujet passif de l'obligation en cause. Cette question, qui ressortit au droit fédéral (ATF 130 III 417 consid. 3.1 p. 424), doit en particulier être examinée d'office et librement (ATF 130 III 550 consid. 2 p. 551 s.; ATF 126 III 59 consid. 1a p. 63). La qualité pour agir en modification des effets relatifs aux enfants prévus dans le jugement de divorce appartient aux époux, à l’enfant mineur (qui peut ester seul en matière de droits strictement personnels s’il est capable de discernement ; art. 19c al. 1
- 17 - CC ; CR-CC I - LEUBA/BASTONS BULLETTI, art. 134 N. 6), ainsi qu’à l’autorité de protection de l’enfant (art. 134 al. 1 CC). En application de l’art. 318 al. 1 CC, lorsque le litige porte sur la modification d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant, la qualité pour agir appartient aussi bien au détenteur de l’autorité parentale qu’à l’enfant mineur (ATF 136 III 365 c. 2.2). La demande peut être dirigée contre l’un ou l’autre. L’enfant, qui est devenu majeur avant l’introduction du procès en modification des aliments, a la qualité pour défendre (ATF 129 III 55 consid. 3, p. 56ss ; arrêt 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 publié in FamPra.ch 2003 p. 479, consid. 1.4.2 ; arrêt 5C.94/2006 du 14 décembre 2006, consid. 2). En l’espèce, X_________ a déposé, le 6 février 2013, un mémoire-demande à l’encontre de Y_________, titulaire de la garde et de l’autorité parentale sur l’enfant H_________, née le xxx 1998. La légitimation passive de la mère, contre qui l’action a été dirigée, doit donc être admise pour l’enfant H_________. Par contre, à la date du dépôt de la demande, à savoir le 6 février 2013, G_________, née le xxx 1994, était majeure. Dans la mesure où G_________, de par sa majorité, avait la qualité pour défendre, il appartenait à X_________ d’agir directement contre sa fille, seule titulaire du droit, s’il entendait obtenir une modification de la contribution d’entretien due après la majorité. Partant, les conclusions de X_________ relatives à la modification des contributions d’entretien dues à G_________ doivent être rejetées, faute de légitimation passive.
E. 6.2 Aux termes de l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 p. 606; 131 III 189 consid. 2.7.4 p. 199/200; 120 II 177 consid. 3a
p. 178; 120 II 285 consid. 4b p. 292; arrêts 5A_66/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1; 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1; 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2). Ce sont donc les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances actuelles et futures prévisibles, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable et importante. Un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification. Des éléments concrets
- 18 - relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification (ATF 120 II 285 consid. 4b; arrêts 5C.78/2001 du 24 août 2001 consid. 2a, non publié dans l'ATF 127 III 503; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 5.2, publié in: FamPra.ch 2011 p. 230). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 285 consid. 4b; arrêt 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.1). Un changement de situation au sens de l’art. 286 al. 2 CC est notamment réalisé si des prestations sociales ont été accordées après la fixation de la contribution d’entretien et n’ont donc pas été prises en compte, et si les enfants perçoivent ainsi plus que ce que leur conférait l’art. 285 al. 1 CC (ATF 128 III 305 c. 5b). Une action en modification ne corrige pas un jugement erroné entré en force, mais adapte un jugement entré en force à une nouvelle situation. Tant que les modifications du jugement au sens de l’art. 286 al. 1 sont possibles, l’adaptation n’entre pas en compte. Un changement de situation notable et durable ne conduit pas automatiquement à la fixation d’une nouvelle contribution d’entretien, encore faut-il que la nouvelle situation rende le jugement d’origine inacceptable pour les parties impliquées - père, mère et enfants (arrêt 5A_199/2013 du 30 avril 2013, consid. 4.2). Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.2). Ainsi, lorsqu’un fait nouveau est avéré, il n’est pas nécessaire d’examiner si un autre changement dans la situation constitue également un fait nouveau, mais il faut actualiser cet élément au moment de recalculer la contribution d’entretien (ATF 137 III 604 consid. 4.2). La modification du jugement de divorce prend en principe effet à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1, 120 II 285 c. 4b). Selon les circonstances, il est toutefois loisible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions allouées par le jugement de divorce et utilisées pendant la durée du nouveau procès ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 et les références). Toutefois, lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé au moment du
- 19 - dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Il faut aussi éviter que le bénéficiaire de la rente ne se procure un avantage en retardant la procédure par des manœuvres dilatoires (ATF 117 précité, consid. 4c/aa p. 370).
E. 6.3 En l’espèce, au moment du prononcé du divorce, X_________ réalisait un revenu mensuel net moyen de 5225 fr., pour une activité à plein temps auprès de l’entreprise T_________, à U_________. Au moment de l'ouverture d'action, le 6 février 2013, X_________, domicilié en N_________, percevait un salaire mensuel net moyen arrondi à 2555 euros, soit 3155 fr. (montant arrondi) au cours de la date du dépôt de la demande (1 euro = 1,2348). Son salaire était ainsi près de 40% inférieur par rapport à celui qu’il percevait en 2005. Cette diminution n’était pas prévisible au moment du prononcé du jugement de divorce. Rien au dossier ne permet par ailleurs de retenir que le demandeur aurait délibérément réduit son activité professionnelle. En outre, après le prononcé du divorce, les enfants G_________ et H_________ ont été mises au bénéfice de rentes complémentaires AI et de rente LPP d’enfants d’invalides, ce qui, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, implique un changement de situation au sens de l’art. 286 al. 2 CC. Partant, il se justifie d’entrer en matière sur la demande de modification déposée par X_________ pour l’enfant H_________.
E. 7.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2). A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêts 5A_216/2009 du
- 20 - 14 juillet 2009 consid. 4.2; 5C.173/2005 du 7 décembre 2005 consid. 2.1). Il en résulte que, les enfants ayant le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents, leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé. Toutefois, même dans une situation économique aisée, cette règle ne conduit pas à prendre nécessairement en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené (arrêt 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 et les réf. citées).Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut par ailleurs être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.2). La loi n'impose cependant pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêts 5A_894/2011 du 14 mai 2012 consid. 6.2.3; 5A_908/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.3; 5A_862/2011 du 16 février 2012 consid. 3.3; 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 7.1.3; 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141; 120 II 285 consid. 3b/bb p. 291; arrêt 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; 127 III 136 consid. 3a p. 141). En présence de capacités financières limitées, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit en principe être garanti (arrêt 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 ; ATF 127 III 68 consid. 2c
p. 70 ; 126 III 353 consid. 1a/aa p. 356 ; 123 III 1 consid. 3.b/bb p. 5 et consid. 5 p. 9 ; 121 I 367 consid. 2 p. 370 ss). Dès lors, si les moyens du débirentier sont insuffisants, il faut partir de son minimum vital, sans prendre en compte la charge fiscale (arrêts précités). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1 publié in: SJ 2011 I
p. 177; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 publié in: FamPra.ch 2012
p. 228). Les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents
- 21 - en droit de la famille et en droit social; ceux valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu (ATF 137 III 118 consid. 3.1 p. 121). Le débirentier qui décide de changer d'orientation professionnelle ou projette de créer sa propre entreprise en qualité d'indépendant, alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien, peut raisonnablement se voir imputer un revenu hypothétique, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (ATF 137 III 118 consid. 3.1 p. 121), si le changement professionnel envisagé par le débirentier implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part (arrêt 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 4.1). Pour évaluer la capacité contributive du débirentier, il faut avant tout considérer ses moyens financiers effectifs. Le revenu n’est cependant pas toujours déterminant et un revenu hypothétique peut être pris en considération. Certaines circonstances peuvent, en effet, contraindre un parent à choisir une profession ou une activité, s’il ne peut disposer du montant nécessaire à l’entretien dû (RVJ 2002 178 consid. 2b/bb). Dans la mesure où l’obtention d’un revenu plus élevé paraît possible et exigible, on peut se fonder sur ce que le débiteur pourrait gagner s’il faisait preuve de bonne volonté (ATF 128 III 4 consid. 4a ; 123 III 1 consid. 3e ; 119 II 314 consid. 4a ; 117 II 16 consid. 1.b ; cf. également ATF 5C.244/2001 du 29 octobre 2001 publié in FamPra.ch 2002 n°107 consid. 2.2.1). Les critères permettant de déterminer le montant de ce revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l’âge, l’état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références citées ; 119 II 314 consid. 4a). Par ailleurs, dans la fixation des contributions d’entretien, l’évolution
- prévisible dans un futur proche - des circonstances peut être prise en considération afin d’éviter autant que possible une procédure ultérieure en modification du jugement de divorce. La capacité contributive du parent débirentier doit être appréciée en fonction de ses charges effectives. Seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a ; arrêt 5A_277/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.4.2 ; arrêt 5A_835/2011 du 12 mars 2012 consid. 5).
E. 7.2 S'agissant de la détermination des besoins moyens des enfants, il est admis que les «Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants» édictées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (BREITSCHMID, Commentaire
- 22 - bâlois, 4e éd., 2010, nos 6-7 ad art. 285 CC) peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Compte tenu du fait qu'elles donnent des informations sur les besoins d'entretien statistiques moyens, il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a; cf. également HEGNAUER, Commentaire bernois, 4e éd., nos 30-37 ad art. 285 CC). Ces normes sont fondées sur des revenus cumulés adaptés à l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation, oscillant entre 7000 fr. et 7500 fr. (arrêts 5A_792/2008 du 26 février 2009, 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 et les réf. citées). Des revenus supérieurs ou inférieurs pourront donner lieu à ajustement. Lorsque les ressources disponibles ne sont ni inférieures de 25% ni supérieures de 20% par rapport à cette référence, il y a lieu d’adapter proportionnellement les charges forfaitaires (HAUSHEER/SPYCHER/KOCHER/BRUNNER, Handbuch des Unterhaltsrechts, n° 06.99, p. 352 s., n° 826 p. 353; SCHWENZER, Praxkomm, n° 14 ad art. 285 ZGB). Selon le Tribunal fédéral, une augmentation est justifiée à partir d'un revenu mensuel dépassant clairement 10'000 fr.; selon certains, elle ne devrait pas dépasser les 25%. La pratique opère encore une adaptation en fonction du niveau de vie qui prévaut au lieu de résidence de l’enfant (CR CC I-PERRIN, n° 11 ad art. 285 CC). A la suite de l’arrêt 5A_690/2010 du 21 avril 2011 du Tribunal fédéral, le tribunal cantonal préconise, selon sa nouvelle jurisprudence (RVJ 2012, p. 149), de réduire les postes « logement » et « autres frais » de 20%, respectivement de 15%, et de ne pas tenir compte du poste « soins et éducations » ressortant des Recommandations de l’Office de la jeunesse de Zurich pour l’année 2012 lorsque l’enfant se trouve sous la garde de l’un des deux parents. Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d’assurances sociales et d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d’entretien (285 al. 2 CC). Sont notamment visées par l’art. 285 al. 2 CC les allocations familiales, ainsi que les rentes pour enfants selon les art. 22ter al. 1 LAVS, 35 LAI et 25 LPP. Affectées exclusivement à l’entretien des enfants, ces prestations ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit. Elles sont cependant retranchées du coût d’entretien de l’enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3). On applique ainsi le principe du cumul des contributions d’entretien et des prestations sociales (ATF 128 III 305 consid. 4), dont il n’y a lieu de s’écarter que dans des cas exceptionnels (FamPra.ch 2011 p. 754 n° 50 consid. 3.3) Peu importe
- 23 - que les rentes aient pour cause l’invalidité du parent gardien ou celle du parent débiteur d’entretien ; leur nature et leur affectation restent les mêmes dans les deux cas : elles remplacent le revenu professionnel du parent concerné et n’ont pas pour but d’enrichir les enfants, mais de contribuer à leur entretien (arrêt 5A_746/2008 du 9 avril 2009). Les rentes d’assurances sociales ou d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de leur âge ou de leur invalidité et en remplacement du revenu d’une activité, doivent être versées à l’enfant; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence (art. 285 al. 2bis CC). Si les conditions de l’art. 285 al. 2bis CC sont remplies, la contribution d’entretien est réduite d’office en fonction du montant des rentes AI pour enfants déjà versées (ATF 128 III 305 consid. 2a et 3), sans qu’une modification du jugement de divorce soit nécessaire (arrêt 5A_496/2013 du
E. 7.3 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer notamment les frais de sa formation (art. 276 al. 1 CC). L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas achevé sa formation à sa majorité (art. 277 al. 2 CC) doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger de ses parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (ATF 111 II 410 consid. 2a p. 411 s.; arrêts 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2; 5C.205/2004 du 8 novembre 2004 consid. 6.1, publié in: FamPra.ch. 2005 p. 414; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, nos 1089 ss). Si la demande n'est dirigée qu'à l'encontre de l'un des parents, il faut veiller à
- 24 - ce que les facultés du débiteur soient mises à contribution de façon équilibrée par rapport à celles de l'autre parent (ATF 107 II 406 consid. 2c p. 410 in fine).
E. 7.4 En l’espèce, dans ses dernières conclusions (mémoire-réplique du 15 avril 2013), X_________ conclut à ce que le jugement du 15 décembre 2005, rendu par le Juge II du Tribunal de E_________, soit modifié en ce sens que l’art. 2.3 soit purement et simplement annulé. La défenderesse conclut à ce que la demande soit rejetée et que le jugement de divorce du 15 décembre 2005 reste inchangé. En l’occurrence, le demandeur perçoit actuellement un salaire mensuel net moyen de l’ordre de 2555 euros, soit 3155 fr. (montant arrondi) au cours de la date du dépôt de la demande (1 euro = 1,2348). Par son engagement professionnel actuel, il met déjà pleinement à profit sa capacité contributive. Il n’est pas établi, ni même allégué qu’il puisse obtenir un revenu supplémentaire. Pour sa part, la défenderesse est au bénéfice d’une rente invalidité AI, qui se monte actuellement à 2003 fr. et d’une rente d’invalidité LPP versée par la Caisse de pension M_________, qui s’élève à 1693 fr.
85. Ses revenus totaux se montent ainsi à 3'696 fr. 85. Le revenu mensuel total de X_________ et Y_________ peut ainsi être arrêté à 6851 fr. 85 (3'155 fr. + 3696 fr. 85). Il est inférieur de moins de 3 % au revenu déterminant des recommandations de l’office de la jeunesse, de sorte qu’une adaptation à la baisse du coût à l’entretien de l’enfant ne se justifie pas. Selon les Recommandations de l'Office de la jeunesse de Zurich pour l'année 2014, qui sont les mêmes qu’en 2013, le montant mensuel nécessaire à l'entretien d'un enfant s'élève à 2100 fr. dès 13 ans. Sur la base de ces éléments, le coût d’entretien de H_________ doit être établi en tenant compte de frais de nourriture et d’habillement de 560 fr. (420 fr. + 140 fr.), des frais de logement de 272 fr. (340 fr. x 80 %) et des frais autres de 739 fr. 50 (870 fr. x 85 %), soit un total de 1571 fr. 50 (560 fr. + 272 fr. + 739 fr. 50 ; indice de référence : 115.2 points en novembre 2012). Ce montant est réputé prendre en compte l'ensemble des frais ordinaires; il inclut les primes de l'assurance-maladie obligatoire. A ce montant doivent encore être ajoutés le coût mensuel des frais scolaires supplémentaires de H_________ établis par pièces, soit 10 fr. 50 par mois (125 fr. /12), la prime d’assurance accident de H_________ auprès de II_________ de
E. 11 fr. 30 et le contrôle dentaire de 7 fr. 40 (88 fr. 35 /12). Par contre ne sont pas retenus car déjà compris dans le montant des recommandations Zurichoises, voire non indispensables ou non établis par pièces, les primes LCA, l’assurance sauvetage
- 25 - KK_________, les frais d’inscription et les frais semestriels pour le karaté, l’argent de poche, l’essence et les cigarettes et la prime d’accident auprès de II_________, qui fait double emploi. Le coût total de l’entretien de H_________ peut ainsi être arrêté à 1600 fr. 70 (1571 fr. 50 + 10 fr. 50 + 11 fr. 30 + 7 fr. 40). Après déduction des allocations familiales (275 fr.), en l’absence de formation déjà commencée établie par pièce, ainsi que des prestations actuellement perçues pour l’enfant à titre de prestations complémentaires AI (801 fr.) et de rente LPP d’enfant d’invalide (338 fr. 80), le montant mensuel nécessaire à l'entretien de H_________ est arrêté à un montant arrondi de 186 fr. (1600 fr. 70 - 275 fr. - 801 fr. - 338 fr. 80). X_________ doit ainsi contribuer mensuellement à l'entretien de sa fille H_________ dans la proportion de ses revenus de l'ordre de 46 %, savoir un montant arrondi de 85 fr. (46 % de 186 fr.) jusqu’à la majorité de H_________, voire au-delà en cas d’études normalement menées, les allocations familiales ou de formation étant directement perçues par la mère. Le montant de la contribution d’entretien précitée ne porte pas atteinte au minimum vital de X_________, qui est arrêté en la présente procédure conformément aux principes développés en la matière par la jurisprudence et la doctrine (cf. BlSchK 2009 p. 196 ss; ATF 114 II 26 et 304; RVJ 1989 p. 266), en tenant compte d’un taux de conversion 1 euro = 1.2348, date du dépôt de la demande, à 1358 fr. [483 euros = 597 fr. (minimum vital en France du parent débiteur selon la table de référence permettant de fixer les pensions alimentaires, Ministère de la Justice, Direction des affaires civiles et du sceau), + 300 euros = 370 fr. (loyer) + 391 fr. (frais de déplacements professionnels)]. Les frais de déplacement du demandeur, indispensables à l’acquisition de son revenu, sont arrêtés, par analogie, à 391 fr., montant qui serait retenu pour un travailleur suisse effectuant une distance équivalente pour se rendre au travail, soit 52 km aller-retour (trajet DD_________ - C_________), 18,83 jours par mois (base 5 semaines de vacances), à 40 centimes le kilomètre (18,83 x 52 x 0,40). Ce montant comprend les assurances, l’essence ainsi que les frais d’entretien. La dette contractée pour l’achat du véhicule automobile, bien qu’intégralement à la charge de X_________, n’est pas prise en compte dans le minimum vital de X_________ car elle a été contractée après la séparation. Le solde disponible, après prise en compte de la contribution d’entretien due à H_________, est par ailleurs suffisant pour lui permettre de contribuer à l’entretien de G_________. Partant, le judicatum du jugement de divorce prononcé le 15 décembre 2005 par le juge du district de E_________ doit être complété par un chiffre 2.3 bis stipulant que X_________ versera pour l’entretien de sa fille H_________, en mains de la mère ou
- 26 - de tout autre détenteur de l’autorité parentale, une contribution mensuelle d’entretien de 85 fr. jusqu’à sa majorité, voire au-delà en cas d’études normalement menées, les allocations familiales ou de formation étant directement perçues par la mère. Dite contribution est payable mensuellement d’avance, le 1er de chaque mois, la première fois le 1er mars 2013, et portera intérêt à 5% dès chaque date d’échéance. Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de mars 2013 (99.1 points; indice de base : 100 en décembre 2010), ce montant sera adapté lors de chaque variation, à la hausse, de l'indice de cinq points, le mois suivant celui où la variation aura été constatée. Les contributions d’entretien dues à G_________ restent inchangées.
8. Lors du débat final du 27 février 2014, X_________ a confirmé les conclusions prises lors du débat d’instruction du 24 septembre 2013, confirmant les conclusions du mémoire-réplique du 15 avril 2013, par lesquelles il conclut notamment (chiffre 2) : « Mme Y_________ est condamnée à rembourser les contributions d’entretien qu’elle a perçues pour ses enfants G_________ et H_________ depuis la date à laquelle elle a été mise au bénéfice d’une rente AI ». 8.1. Les rentes d’assurances sociales ou d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant, qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de leur âge ou de leur invalidité et en remplacement du revenu d’une activité, doivent être versées à l’enfant ; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence (art. 285 al. 2bis CC). Les rentes pour enfants des art. 35 AI, 22ter AVS, 17 et 25 LPP tombent dans le champ d’application de l’art. 285 al. 2bis CC. La contribution d’entretien fixée par le juge du divorce est réduite d’office à concurrence de la rente sociale versée à l’enfant, sans qu’une modification du jugement de divorce soit nécessaire. Si la rente versée à l’enfant est plus élevée que la contribution d’entretien arrêtée dans le jugement de divorce, elle reste due intégralement, ce qui profite à l’enfant. L’art. 285 al. 2bis CC n’a en effet aucune influence sur le montant des rentes d’assurances sociales à verser à l’enfant (arrêt 5A_496/2013 du 11 septembre 2013, consid. 2.3-2.5). Selon les conditions d’application de l’art. 285 al. 2bis CC, le droit à la rente ne doit pas avoir été pris en compte au moment de la fixation des contributions d’entretien et la rente complémentaire pour enfants doit remplacer le revenu d’une activité (ATF 128 III 305.
- 27 - 8.2 Sous réserve des exceptions de l’art. 85 CPC, les conclusions tendant au paiement d’une somme d’argent doivent être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC), à moins que la maxime d’office s’applique (art. 58 al. 2 CPC). L’obligation de chiffrer ses conclusions découle du principe de disposition ; le juge ne doit pas accorder plus que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC). Une action en paiement non chiffré est admise si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler d’entrer de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée. Dans ce cas, il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire (art. 85 al. 1 CPC). Il peut par ailleurs, s’il le souhaite, intenter une action en reddition de comptes ou prendre une simple conclusion condamnatoire non chiffrée et demander la production des documents en relation avec la reddition de comptes au stade de l’administration des preuves (Message CPC 6900). Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu’il est en état de le faire. La compétence du tribunal saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence (art. 85 al. 2 CPC). 8.3. En l’espèce, le demandeur conclut, sans articuler de chiffres, a ce que la défenderesse soit condamnée à lui rembourser les contributions d’entretien qu’elle a perçues pour G_________ et H_________ depuis la date à laquelle elle a été mise au bénéfice d’une rente AI. Il fonde son droit sur l’art. 285 al. 2bis CC, qui prévoit que le montant d’entretien doit être réduit d’office des rentes d’assurances sociales ou d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou la mère en raison de leur âge ou de leur invalidité et en remplacement du revenu d’une activité. Selon lui, les contributions d’entretien doivent être supprimées avec un effet rétroactif à la date à laquelle dame Y_________ a été mise au bénéfice d’une rente AI. En l’occurrence, il ressort du dossier que dame Y_________ perçoit, depuis mars 2008, des rentes complémentaires AI pour les enfants G_________ et H_________. Elle touche également pour ses deux filles des rentes d’enfants d’invalides de la Caisse de pension M_________, depuis le 1er avril 2009. Ces faits ressortent des pièces déposées en cause notamment de celles annexées au mémoire-réponse du 27 mars 2013 (p. 187 et 188 du dossier), du dossier de la caisse de compensation déposé le 27 novembre 2013 (p. 348 à 458), du dossier de l’Office cantonal AI déposé le 28 novembre 2013 (p. 460 ss) et de l’attestation établie par la caisse de compensation le 26 février 2014, notifié le même jour par fax à la mandataire du demandeur. Ces rentes, en tant qu’elles remplacent le revenu professionnel du parent
- 28 - concerné, doivent d’office être retranchées du coût d’entretien de l’enfant dès lors que ce dernier ne doit pas bénéficier d’une contribution supérieure à son coût d’entretien par le biais de prestations d’assurances sociales qui viendraient s’y ajouter. Le demandeur ne s’y est d’ailleurs pas trompé puisque, dans son mémoire-réplique du
E. 12 février 2013, est notamment intervenue en déposant une requête d’assistance judiciaire, un mémoire demande, un mémoire réplique, un mémoire réplique rectifié, un mémoire « duplique », diverses écritures et à participer à quatre séances (20 min, 10 min, 30 min, 25 minutes). Par conséquent, l'Etat du Valais versera, pour les dépens au titre de l'assistance judiciaire, une indemnité de 3750 fr. [débours : 250 fr.; honoraires réduits au sens de l'art. 29 LTar : 3500 fr. (70% de 5000 fr.), TVA incluse (art. 27 al. 5 LTar)], à Me A_________. Cette indemnité prend en compte notamment la nature et l'importance de la cause, sa difficulté modeste, le temps utilement consacré par l'avocat et la situation financière des parties dans le cadre d'une procédure de divorce, au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 4, 26, 30, 34 LTar). L’Etat du Valais pourra exiger de X_________ le remboursement de ses prestations fournies au titre de l’assistance judiciaire (500 fr. frais + 3750 fr. dépens) si la situation économique de ce dernier, ayant permis l'octroi de l'assistance judiciaire, s'est améliorée (art. 123 al. 1 CPC ; art. 10 al 1 let a LAJ). 9.2.2 En l'espèce, Me B_________, avocat d’office de Y_________ avec effet au 25 février 2013, est notamment intervenu en déposant une requête d’assistance judiciaire, un mémoire réponse, un mémoire duplique, diverses écritures et à participer
- 30 - à quatre séances (20 min, 10 min, 30 min, 25 minutes). Par conséquent, l'Etat du Valais versera, pour les dépens au titre de l'assistance judiciaire, une indemnité de 3750 fr. [débours : 250 fr.; honoraires réduits au sens de l'art. 29 LTar : 3500 fr. (70% de 5000 fr.), TVA incluse (art. 27 al. 5 LTar)], à Me B_________. Cette indemnité prend en compte notamment la nature et l'importance de la cause, sa difficulté modeste, le temps utilement consacré par l'avocat et la situation financière des parties dans le cadre d'une procédure de divorce, au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 4, 26, 30, 34 LTar). L’Etat du Valais pourra exiger de Y_________ le remboursement de ses prestations fournies au titre de l’assistance judiciaire (500 fr. frais + 3750 fr. dépens) si la situation économique de cette dernière, ayant permis l'octroi de l'assistance judiciaire, s'est améliorée (art. 123 al. 1 CPC ; art. 10 al 1 let a LAJ).
Dispositiv
- Le jugement de divorce rendu le 15 décembre 2005 par le Juge II du Tribunal de E_________ en la cause C1 04 75 est modifié comme suit : ch. 2.3 bis X_________ versera pour l’entretien de sa fille H_________, en mains de la mère ou de tout autre détenteur de l’autorité parentale, une contribution mensuelle d’entretien de 85 fr. jusqu’à sa majorité, voire au-delà en cas d’études normalement menées, les allocations familiales ou de formation étant directement perçues par la mère. Dite contribution est payable mensuellement d’avance, le 1er de chaque mois, la première fois le 1er mars 2013, et portera intérêt à 5% dès chaque date d’échéance. Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de mars 2013 (99.1 points; indice de base : 100 en décembre 2010), ce montant sera - 31 - adapté lors de chaque variation, à la hausse, de l'indice de cinq points, le mois suivant celui où la variation aura été constatée.
- La conclusion du demandeur en modification de la contribution d’entretien due à G_________ X_________ est rejetée.
- La conclusion du demandeur en remboursement des contributions d’entretien perçues pour les enfants G_________ et H_________ depuis la date à laquelle Y_________ a été mise au bénéfice d’une rente AI est déclarée irrecevable.
- Les frais de procédure, par 1000 fr., sont mis à la charge des parties par moitié chacune, chacune d’elle conservant pour le surplus ses propres frais d'intervention.
- L’Etat du Valais versera 3750 fr. à Me A_________, avocate d’office de X_________, à titre de dépens, au titre de l'assistance judiciaire totale (art. 8 al. 1 let. a LAJ), débours compris.
- L’Etat du Valais pourra exiger de X_________, le remboursement des prestations fournies au titre de l’assistance judiciaire (500 fr. frais + 3750 fr. de dépens) si la situation économique, ayant permis l’octroi de l’assistance judiciaire (décision AJ du 26 avril 2013, do C2 13 51), s’est améliorée (art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ ; C2 12 342).
- L’Etat du Valais versera 3750 fr. à Me B_________, avocat d’office de Y_________, à titre de dépens, au titre de l'assistance judiciaire totale (art. 8 al. 1 let. a LAJ), débours compris.
- L’Etat du Valais pourra exiger de Y_________, le remboursement des prestations fournies au titre de l’assistance judiciaire (500 fr. frais + 3750 fr. de dépens) si la situation économique, ayant permis l’octroi de l’assistance judiciaire (décision AJ du 26 avril 2013, do C2 13 68 et C2 13 106), s’est améliorée (art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ ; C2 12 342). Sion, le 27 février 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 13 20
JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 2014
Tribunal du district de Sion Le juge I du district de Sion
M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière,
en la cause civile
X_________, demandeur, représenté par Maître A_________
et
Y_________, défenderesse, représentée par Maître B_________
(modification du jugement de divorce ; contribution d’entretien de l’enfant, restitution de contributions d’entretien)
- 2 -
procédure
A. Par mémoire-demande du 6 février 2013, X_________, domicilié à C_________, représenté par Me A_________, avocate à D_________, a ouvert action en modification du jugement de divorce à l’encontre de Y_________, à D__________, représentée par Me B_________, avocat à D__________ (C1 13 20), concluant : 1. Le jugement du15 décembre 2005, rendu par le Juge II du Tribunal de E_________ est modifié en ce sens que l’article 2.3 a dorénavant la teneur suivante :
2.3 X_________ versera, d’avance le premier de chaque mois, une contribution d’entretien pour chacun de ses deux enfants de Fr. 350.- par enfant et cela jusqu’à la majorité, le cas échéant jusqu’à la fin des études normalement menées, les allocations familiales étant perçues directement par la mère. 2. Tous les frais de procédure, de jugement ainsi que les dépens sont mis à la charge de Madame
Y_________.
Par ordonnance du 8 février 2013, les parties ont été citées à une séance de conciliation le 5 mars 2013. Le 12 février 2013, Me A_________ a requis l’assistance judiciaire pour X_________ (C2 13 51). Le 25 février 2013, Me B_________ a également requis l’assistance judiciaire pour Y_________. Le 26 février 2013, Me A_________ s’est opposée au renvoi de la séance requise par Me B_________ le 25 février 2013, motif pris que son client, domicilié en F_________, avait déjà pris toutes les dispositions particulières pour être présent à la séance du 5 mars 2013. Par ordonnance du 27 février 2013, la séance du 5 mars 2013 a été maintenue. En raison de l’hospitalisation de dame Y_________ le 27 février 2013, la séance du 5 mars 2013 a finalement dû être déplacée à nouvelle assignation par ordonnance du 1er mars 2013. Le 11 mars 2013, Me A_________ a informé le Tribunal que son client avait été avisé du déplacement de la séance alors qu’il se trouvait déjà à D_________. Elle a dès lors complété ses conclusions en ce sens qu’une indemnité pour ses dépens
- 3 - lui soit accordée à hauteur de 1500 fr. pour ses frais de déplacement et l’indemnité pour deux jours de travail (le 5 mars 2013 et le prochain jour de séance). Par mémoire-réponse du 27 mars 2013, Y_________ a conclu : 1. La demande de Monsieur X_________ est rejetée. 2. Le jugement de divorce du 15 décembre 2005 reste inchangé. 3. Tous les frais de procédure et d’édition ainsi qu’une juste indemnité pour les dépens sont mis à la charge de Monsieur X_________.
Dans son mémoire-réplique du 12 avril 2013, rectifié le 15 avril 2013, Me A_________ a modifié les conclusions de son mémoire-demande comme suit : 1. Le jugement du 15 décembre 2005, rendu par le Juge II du Tribunal de E_________ est modifié en ce sens que l’article 2.3 est purement et simplement annulé. 2. Mme Y_________ est condamnée à rembourser les contributions d’entretien qu’elle a perçues pour ses enfants G_________ et H_________ depuis la date à laquelle elle a été mise au bénéfice d’une rente AI. 3. Tous les frais de procédure et de jugement, ainsi que les dépens, sont mis à la charge de Mme Y_________.
Le 23 avril 2013, le juge de district du Tribunal de E_________ a déposé le dossier (C1 04 75). Par décision du 26 avril 2013, X_________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale avec effet au 12 février 2013, Me A_________ étant désignée avocate d’office (C2 13 51). Par décision du 26 avril 2013, Y_________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale avec effet au 25 février 2013. Me B_________ a été désigné avocat d’office (C2 13 68 et C2 13 106). Par mémoire-duplique du 1er mai 2013, Me B_________ a conclu : 1. La demande de Monsieur X_________ est rejetée. 2. Le jugement de divorce du 15 décembre 2005 reste inchangé. 3. Tous les frais de procédure et d’édition ainsi qu’une juste indemnité pour les dépens sont mis à la charge de Monsieur X_________.
- 4 - Par « mémoire duplique » du 23 mai 2013, Me A_________ a maintenu les conclusions de son mémoire-réplique. Par ordonnance du 4 juin 2013, les parties ont été citées au 24 septembre 2013 pour des débats d’instruction. Lors des débats d’instruction du 24 septembre 2013 ont comparu X_________, assisté de Me A_________ et Me I_________, avocate-stagiaire en l’Etude de Me B_________, représentant Y_________. Les parties ont requis leurs moyens de preuves. La partie demanderesse a confirmé les conclusions du mémoire-réplique du 15 avril 2013. La partie défenderesse a confirmé les conclusions du mémoire-réponse et du mémoire-duplique. Le Tribunal a admis les preuves proposées par les parties par ordonnance du même jour. Il a ensuite été procédé à l’interrogatoire de X_________. Lors de la séance du 18 novembre 2013, à laquelle ont comparu Me A_________, représentant X_________, demandeur, et Y_________, défenderesse, assistée de Me B_________ et de Me J_________, il a été procédé à l’interrogatoire de Y_________. Le Tribunal de K_________ a déposé son dossier C1 07 35, contenant également le dossier C2 07 67, le 21 novembre 2013. Le Tribunal d’Arrondissement de L_________ a déposé son dossier le 22 novembre 2013. La Caisse de compensation M_________ a déposé son dossier le 27 novembre 2013, l’Office cantonal AI le 28 novembre 2013. Par ordonnance du 3 février 2014, les parties ont été citées au débat final le 27 février
2014. Le 7 février 2014, dame Y_________ a déposé des pièces. Le 26 février 2014, la caisse de compensation a déposé une attestation relative aux prestations AI versées à Y_________. B. Lors du débat final du 27 février 2014 à 9h00 comparaissent X_________, assisté de Me A_________ et Y_________, assistée de Me B_________. Me B_________ dépose un mémoire-conclusions, notifié séance tenante. Me A_________ plaide pour le demandeur et maintient les conclusions prises lors du débat d’instruction. Elle dépose un décompte LTar, ainsi qu’un extrait de l’office des poursuites. Me B_________ plaide pour la défenderesse et conclut au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. Au terme de leur réplique et de leur duplique, les parties maintiennent leurs conclusions respectives. La séance est levée à 9h25.
- 5 -
Faits
A. X_________, né le xxx 1966, et Y_________, le 6 mars 1968, tous deux ressortissants N_________, se sont mariés le 24 mai 1993 par devant l’officier d’état civil de O_________. De leur union sont nées deux filles : G_________, née le xxx 1994, et H_________, née le xxx 1998. A la suite de difficultés conjugales, la vie séparée des époux X_________ et Y_________ a fait l’objet de plusieurs décisions judiciaires. Elle a notamment été réglée par décision de mesures protectrices de l’union conjugale prise par le Tribunal d’Arrondissement de L_________ le 14 janvier 2004 (C1 04 75, p. 18 s. ; dossier du Tribunal d’Arrondissement ; p. 336 ss). B. Par exploit du 7 mai 2004, X_________ a ouvert action en divorce à l’encontre de Y_________ par devant le Tribunal de E_________ (C1 04 75). Lors de la séance de débat préliminaire du 23 février 2005, les époux ont signé une convention en séance. Par jugement du 15 décembre 2005, le juge II de district II de E_________ a prononcé le divorce des époux X_________ et Y_________ et a homologué la convention signée par les époux le 23 février 2005 en la teneur suivante (C1 04 75) : 1. Le mariage célébré le 24 mai 1993 par devant l’Officier d’état civil de O_________ entre X_________ et Y_________ est déclaré dissous par le divorce. 2. La convention sur les effets accessoires du divorce conclu entre les parties le 23 février 2005 est homologuée dans la teneur suivante : 2.1 La garde et l’autorité parentale sur les enfants G_________, née le xxx 1994, et H_________, née le xxx 1998, sont confiées à la mère. 2.2 Le droit de visite du père en faveur de ses enfants sera exercé d’entente entre les parties, compte tenu de l’intérêt des enfants.
A ce défaut, il sera exercé les premier et troisième week-ends de chaque mois, du vendredi à 19.15 heures, au dimanche à 19.15 heures, ainsi qu’une semaine à Noël et à Pâques, le jour de la fête étant passé alternativement chez l’un et l’autre des parents, ainsi que deux semaines durant les vacances scolaires d’été. 2.3. X_________ versera, d’avance le premier de chaque mois une contribution d’entretien pour chacun de ses deux enfants de Fr. 750.- jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, de Fr. 800.- au-delà et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus, et de Fr. 850.- au-delà et jusqu’à la majorité, le cas échéant, jusqu’à la fin des études normalement menées, les allocations familiales étant perçues directement par la mère.
Ces contributions d’entretien seront indexées à l’évolution de l’indice suisse des prix à la con- sommation, à chaque variation de 5 points dudit indice, l’indice de base étant celui en vigueur au jour de l’entrée en force du jugement de divorce.
- 6 - 2.4. Les époux renoncent réciproquement à toute prétention à une contribution d’entretien pour eux- mêmes. 2.5. Il est ordonné à P_________, Société suisse d’Assurances, à Q_________, de prélever le montant de Fr. 15'259.30 du compte LPP de X_________ (réf. police de livre passage No xxx), et de le verser sur le compte LPP de Y_________, auprès de la Caisse de prévoyance M_________, à D_________. 2.6. Il est donné acte aux partie que leur régime matrimonial est définitivement liquidé et qu’elles n’ont plus aucune prétention à faire valoir l’une contre l’autre de ce chef. 3. Les frais du Tribunal, par Fr. 900.- (émolument Fr. 850.- et débours Fr. 50.-), sont répartis par moitié entre les parties, lesquelles supportent le charge de leurs propres frais d’avocat. 4. L’Etat du Valais versera un montant de Fr. 1'400.- à Me R_________ pour ses dépens d’avocat d’office.
Le jugement de divorce est entré en force le 4 février 2006 (C1 04 75, p. 215). C. Le 9 mars 2007, X_________, alors domicilié à S_________, a déposé une action en modification de jugement de divorce et de requête de mesures provisionnelles par devant le Tribunal de K_________ (C1 07 35). Il alléguait notamment, qu’en raison de problèmes de santé, dame Y_________ n’était plus en mesure de s’occuper correctement des enfants. Sa demande a été déclarée irrecevable le 5 juin 2007, faute de paiement de l’avance de frais (C1 07 35, p. 88 s.). Le cas a été transmis le 3 juillet 2007 par le Tribunal de K_________ à la Chambre pupillaire de D_________, autorité compétente pour prendre d’éventuelles mesures de protection en faveur des enfants. D. X_________ est titulaire d’un baccalauréat A1 (lettres et mathématiques), ainsi que d’un diplôme IUT (Institut Universitaire de Technologie) de gestion (cf. dossier AJ).
a) En 2005, lors du prononcé du divorce, X_________ travaillait comme vendeur chez T_________, à U_________. Au juge du divorce, il déclarait travailler à plein temps pour un salaire horaire de 20 fr. brut, soit un salaire estimé à 3600 fr. brut par mois et n’avoir pas de fortune (C1 04 75, p. 131). Il ressort du certificat de travail établi en 2005 par T_________ qu’il a perçu, du 1er février au 31 décembre 2005, un salaire net de 57'482 fr. 85 (p. 11). Son salaire mensuel net moyen en 2005 peut ainsi être arrêté à un montant arrondi de 5225 fr. (57'482 fr. 85 / 11 ; all. 4 admis). Il ressort du dossier de divorce qu’il vivait à l’époque en concubinage, sans que l’on sache dans quelle mesure sa compagne participait aux frais du ménage.
b) A une date indéterminée, X_________ est retourné vivre en N_________. Il a vécu pendant quelques années avec une compagne et les enfants de cette dernière à V_________. Il allègue, sans l’établir par pièce, que cette dernière l’aidait financièrement. Actuellement, il vit seul. En 2012, il était employé auprès de la société
- 7 - AA_________, à BB_________, laquelle a été liquidée judiciairement (p. 35). En 2012, il a perçu de cette entreprise les revenus nets suivants : 2554.33 euros (254.33 net à payer + 2300 acompte) en janvier 2012, 4411.93 euros (627.21 net + acomptes de 3150 et 634.72) en février 2012, 3617.31 euros (617.31 net + 3000 acompte) en mars 2012, 3180.43 euros (180.43 net + 3000 acompte) en avril 2012, 3082.38 euros (82.38 net + 3000 acompte) en mai 2012, 3574.50 euros (574.50 net + 3000 acompte) en juin 2012, 1661.67 euros (161.67 net + 1500 acompte) en juillet 2012 et 1757.09 euros (579.62 net + 1178.09 acompte) en août 2012 (pp. 19 à 34). A partir du 20 août 2012, il a été engagé comme agent commercial par l’entreprise CC_________, société sise à DD_________ (p. 12). Son contrat prévoyait une rémunération mensuelle fixe de 1425.70 euros pour 151.67 heures (p. 13). A cette rémunération fixe s’ajoutait un intéressement sur le chiffre d’affaires calculé sur la base de 2% des ventes hors taxe. Sa rémunération minimale était de 1441 euros (cf. art. 4 du contrat, p. 13). Il a perçu de CC_________ un revenu mensuel net de 585.57 en août 2012 (PJ 3 dossier AJ), 2307.68 euros en septembre 2012, 2552.56 euros en octobre 2012, 1731.15 euros en novembre 2012 et 1901.19 en décembre 2012 (pp. 15 à 18). En 2012, le fisc N_________ a retenu un salaire net imposable de 6872 euros, soit 30'295 euros de salaires et assimilés, moins 3030 euros de déduction et 20393 de pension alimentaires (p. 44). Le demandeur a travaillé pour CC_________ jusqu’au 6 avril 2013. Il a attrait son employeur devant les Prud’hommes pour des indemnités de congé non payées, ainsi que des dommages et intérêts (p. 269). Le résultat de cette procédure n’est pas connu. Il a ensuite été engagé par la Sàrl EE_________, à DD_________, dès le 22 avril 2013. En 2013, il a perçu 1798.51 en janvier 2013 (p. 260), 1546.21 en février 2013 (p. 261) et 1140,17 en mars 2013 (p. 262) de CC_________, puis 362.92 en avril 2013, 1371.14 en mai 2013, 1150.03 en juin 2013, 2401.36 en juillet 2013, 1963.92 en août 2013, 1415.30 en septembre 2013 (pp. 264 à 268). Les décomptes salaires d’octobre à décembre 2013 n’ont pas été déposés en cause. En 2013, le fisc N_________ a arrêté son revenu annuel net imposable à 7262 euros, soit 31'011 fr. de salaires et assimilés moins 3101 de déduction et 20648 euros de contributions d’entretien (p. 271). En définitive, le Tribunal arrête à 2555 euros le revenu mensuel net moyen perçu par X_________ en 2012 et 2013, soit la moyenne des revenus annuels ressortissant des attestations fiscales 2012 et 2013 déposées en cause (30'295 euros + 31'011 euros / 24). Au vu des pièces déposées, ce revenu correspond à une activité à plein temps et inclut les commissions.
- 8 - Le demandeur loue depuis le 25 septembre 2012 une chambre meublée à C_________ pour un loyer mensuel de 300 euros (p. 47, PJ 12 ss. dossier AJ). Il ne paie pas d’impôt sur le revenu (p. 44, p. 271). Il détient un véhicule automobile (PJ 20, dossier AJ), acquis par le biais d’un crédit personnel de 20’510 euros, d’une durée de 64 mois, souscrit le 3 mars 2009, soit après la séparation, en son nom et en celui de FF_________ auprès de GG_________. Ce crédit est remboursable à concurrence de 391.95 euros par mois (pp. 53 ss). Au 28 février 2013, l’ensemble des échéances du financement de ce crédit avait été réglé (cf. PJ 18 dossier AJ) directement du compte de chèques de X_________ depuis avril 2012 (PJ 19 dossier AJ), de sorte qu’il est établi en fait que cette dette est actuellement intégralement à la charge du demandeur. Ce dernier allègue avoir besoin d’un véhicule automobile pour se rendre à son travail. Il estime les frais de déplacement de son domicile à son lieu de travail à une moyenne mensuelle de 150 euros, sans l’établir par pièce. En sus, il paie une prime d’assurance véhicule, qui se monte à 1707.03 euros par an (p. 46). Jusqu’à récemment, il a versé régulièrement les contributions d’entretien de ses filles conformément au jugement de divorce. Comme elles sont dues en francs suisses, les montants versés en euros varient en fonction du taux de change (pp. 64 à 84 ; PJ 23 dossier AJ). Lors de son interrogatoire, il a expliqué avoir parfois eu du retard dans le paiement des contributions d’entretien car son ancien employeur ne lui versait son salaire qu’à ce moment-là (R. 8). Depuis mars 2013, il verse 700 fr. en tout pour ses deux filles (all. 92 admis ; R. 6), selon lui en raison de ses difficultés financières. Il a versé à ses filles un montant de 600 fr. le 30 décembre 2013. Ce versement, ponctuel, n’atteste nullement de sa capacité financière. E.
a) Au moment du prononcé du divorce, Y_________ était employée de commerce à M_________, à D_________. Elle déclarait travailler à plein temps, obtenir un revenu mensuel brut de 4300 fr., allocations familiales comprises et ne pas avoir de fortune (C1 04 75, p. 130). Lors de son interrogatoire, elle a déclaré qu’elle gagnait à cette époque 4419 fr. 10, sans préciser s’il s’agissait d’un revenu brut et net, plus 550 fr. d’allocations familiales (R. 21). Elle vivait seule avec ses filles.
b) Y_________ a connu des problèmes de santé après le prononcé du divorce. Elle a été en incapacité totale ou partielle de travail de novembre 2006 à avril 2008 pour cause de dépression et de migraines. Le 30 avril 2008, elle a déposé une demande de prestations AI pour adultes. Par décision du 1er mars 2008, elle a été mise au bénéfice
- 9 - d’une ¾ de rente ordinaire de mars 2008 à juillet 2008 (1419 fr. pour elle-même et 568 fr. de rente complémentaire pour chacune de ses filles), d’une rente ordinaire de février 2009 à septembre 2009 (1952 fr. pour elle-même et 781 fr. pour chacune de ses filles) et d’un ¾ de rente ordinaire à partir d’octobre 2009 (1464 fr. pour elle-même et 586 fr. pour chacune de ses filles) jusqu’en décembre 2010, puis de janvier 2011 à mai 2011 (1490 fr. pour elle-même et 596 fr. pour chacune de ses filles). Hormis du 1er février 2011 au 4 mars 2011, période durant laquelle elle a travaillé à M_________ à 50% avec un rendement de 80%, soit une capacité de gain effective de 40%, elle n’a pas repris son travail. Elle a déposé une demande de révision AI le 27 juin 2011 et une incapacité totale de travail a été constatée dès le 21 octobre 2010. Elle a été mise, de juin 2011 à décembre 2012, au bénéfice d’une rente de 1986 fr. pour elle-même et de 794 fr. pour chacune de ses filles. Depuis janvier 2013, cette rente se monte à 2003 fr. pour elle-même et 801 fr. pour chacune de ses filles, soit un total de 3605 fr. (p. 187). Elle perçoit également de la Caisse de prévoyance M_________ depuis le 1er avril 2009 une rente d’invalidité LPP de 1693 fr. 85 pour elle-même et de 677 fr. 60 pour ses deux filles, soit un total de 2371 fr. 45. En 2011, l’autorité fiscale a arrêté les prestations reçues à titre de rentes, pensions et autres à hauteur de 38'428 fr. et celles perçues à titre d’allocations pour pertes de gain à 875 fr., soit un revenu total de 39'303 fr. (p. 164). Les contributions d’entretien reçues de X_________ ne figurent pas sur la décision de taxation 2011. En définitive, sur la base des attestations de la caisse de compensation (rente AI) et de la caisse de prévoyance M_________, le Tribunal de céans arrête à 3696 fr. 85 (2'003 fr. + 1693 fr. 85) le montant total des prestations sociales actuellement perçues par dame Y_________ pour elle-même. Les enfants G_________ et H_________ sont au bénéfice de rentes complémentaires AI depuis mars 2008. A ce titre, elles ont eu droit à 568 fr. chacune de mars 2008 à juillet 2008, 781 fr. chacune de février 2009 à septembre 2009, 586 fr. chacune d’octobre 2009 à décembre 2010, 596 fr. chacune de janvier 2011 à mai 2011, 794 fr. chacune de juin 2011 à décembre 2012 et 801 fr. depuis janvier 2013 à ce jour. Les cotisations AVS/AI/APG de dame Y_________ se montent à 238 fr. 80 par trimestre (p. 163), soit 79 fr. 60 par mois. Elle loue un appartement de 4 pièces à D_________. Le loyer mensuel se monte à 1100 fr., charges comprises, plus 30 fr. pour une place de parc (p. 172 à 177). Sa prime d’assurance ménage s’élève à 426 fr. 20 par an (p. 147), soit 35 fr. 50 par mois. La taxe 2012 sur les déchets s’est montée à 324 fr. (p. 159).
- 10 - Les primes d’assurance maladie (LAMal) auprès d’II_________ s’élèvent pour la défenderesse à 279 fr. 60 (p. 166), celle de H_________ à 58 fr. 80, plus 11 fr. 30 d’assurance accident (p. 167) et celle de G_________ à 279 fr. 60 (p. 168). Vu son absence de revenu, G_________ devrait bénéficier de subventions. Ni leur existence ni leur montant ne sont toutefois établis par pièce. La prime LCA de G_________ s’élève à 46 fr. 95 par mois (p. 161), celle de H_________ à 16 fr. 90 (p. 162). Dame Y_________ déclare payer en plus une prime d’assurance accident privée pour G_________ et H_________ auprès de HH_________ SA qui se monte à 100 fr. par année, soit 8 fr. 30 par mois (p. 145) ; cette assurance fait double emploi avec celle conclue pour H_________ auprès de II_________. Dame paie également une assurance sauvetage auprès de JJ_________ qui lui coûte par année 45 fr. pour H_________ et elle, et 25 fr. pour G_________ (pp. 153 à 157). Le contrôle dentaire annuel pour G_________ et H_________ se monte à 54 fr. 25 pour la première et 88 fr. 35 pour la seconde (p. 157). Elle détient un véhicule automobile immatriculé VS xxx (p. 189). Sa prime d’assurance véhicule, incluant une casco complète, se monte à 573 fr. 20 par trimestre, soit 191 fr. 05 par mois (p. 142). L’impôt 2013 pour le véhicule automobile se monte à 246 fr. (p. 158). Elle n’a pas établi par pièce avoir une nécessité professionnelle de ce véhicule. Elle a conclu une assurance protection juridique circulation, dont la prime se monte à 130 fr. 20 par an (p. 150). Il n’est pas établi que cette charge soit indispensable. Les frais scolaires de G_________ se montent à 140 fr. par année, ceux de H_________ à 125 fr. (p. 156) Selon la défenderesse, à ces montants s’ajoutent des fournitures scolaires de 400 fr. pour H_________ et de 500 fr. pour G_________. Ces derniers montants, non établis par pièces, sont contestés par le demandeur. H_________ est membre active de KK_________. Sa facture d’inscription se monte à 50 fr. et les frais semestriels s’élèvent à 350 fr. (pp. 178 à 180). Lors de son interrogatoire, dame Y_________ a déclaré assumer les charges de ses filles à 100%, à savoir 2000 fr. en tout et 305 fr. pour G_________ (R. 12 et 13 ; p. 305). Elle a par ailleurs déclaré donner environ 80 fr. d’argent de poche par semaine à ses deux filles, leur payer le comptoir et l’art de rue, l’essence quand elle leur prête sa voiture et leur donner de l’argent pour les cigarettes. Elle a également donné 50 euros à G_________ qui est allée voir le match à LL_________ et qui lui a rendu 10 euros (R. 14). Elle donne le même argent de poche à H_________ (R. 15). Elle paie par ailleurs les cours de permis de conduire de G_________, à savoir 1499 fr. en tout + 150 fr. pour les
- 11 - samaritains (R. 16). Elle devra payer 750 fr. pour les cours L2 de sensibilisation (R. 18). Les pièces déposées (pp. 303 ss) ne permettent pas d’établir le paiement effectif de ces charges par la défenderesse. Les factures en relation avec les cours de permis de conduire sont toutes adressées à G_________, qui est majeure. Cette dernière a fait l’objet de poursuites en 2013 (p. 315 ss.). Y_________ est titulaire des comptes MN_________ épargne n° xxx, personnel n° xxx et épargne/garantie de loyer n° xxx, qui présentaient, au 31 décembre 2012, un solde respectif de 1 fr. 65, 1421 fr. 48 et 2228 fr. 10 (pp. 169 à 171). Elle a contracté un crédit auprès de NO_________ à une date indéterminée. Le solde de la dette se montait à 11'309 fr. 10 au 31 décembre 2012 (p. 181). Elle déclare rembourser cette dette à hauteur de 655 fr. 80 par mois (p. 182), ce qui ne ressort toutefois pas de la pièce déposée en cause. Elle détient également une carte de crédit auprès de NO_________, dont le solde se montait à 2836 fr. 10 au 23 février 2013, remboursable par paiement échelonnée de 141 fr. 80 (p. 183), ainsi que d’une carte de crédit OP_________, dont le solde s’élevait à 3016 fr. 15 au 13 mars 2013 (p. 185). Elle n’a pas établi que ces dettes aient conclues avant la séparation. F. Agée de 19 ans ½, G_________ est majeure mais n’a pas achevé sa formation professionnelle. Elle n’est pas encore financièrement autonome. En mars 2013, elle fréquentait la 3ème année de l’école de culture générale, section santé. Selon la défenderesse, elle a le projet de poursuivre sa formation par une maturité professionnelle, puis par une maturité fédérale, avant de s’inscrire à l’université en vue de suivre un cursus de médecine. X_________ continue à contribuer à son entretien, directement en mains de la mère. Quant à H_________, elle vit chez sa mère et fréquente le Cycle d’orientation de D_________. Le droit de visite entre les filles et leur père se passe tant bien que mal compte tenu de l’éloignement géographique. Selon la défenderesse, le père ne favoriserait pas les contacts ; il n’aurait notamment pas voulu prendre sa fille en vacances durant l’été 2013, ce que le demandeur conteste (R. 7). Selon lui, il accueille ses filles dans la mesure du possible mais n’a pas eu droit à des vacances en raison de son récent changement d’emploi, notamment à Pâques 2013 (R. 4). Il a pris ses filles du 22 au 29 juillet 2013 (R. 3). Il conteste l’allégué de la défenderesse selon lequel l’intervenante OPE aurait constaté qu’il rend impossible tout contact au sujet de l’organisation des vacances (R. 7). L’absence de relations personnelles entre le père et ses filles n’est pas établie par pièce.
- 12 - Les parties n’ont plus du tout de contact (all. 93 admis). Selon le demandeur, la défenderesse connaissait sa situation financière précaire depuis 2010, ce que dame Y_________ conteste. Le 6 mai 2009, Me A_________ lui a écrit pour l’informer de la situation financière difficile de son ex-mari (p. 291), ce qu’elle a admis lors de son interrogatoire (R. 11). Pour sa part, X_________ déclare qu’il ignorait que son ex- femme avait été mise au bénéfice d’une rente AI et percevait des rentes complémentaires pour les filles.
considérant en droit
1. 1.1. Toute autorité judiciaire doit examiner d'office sa compétence en raison de la matière (art. 4 ss CPC) et du lieu (art. 9 ss CPC). Sont réservés les traités internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (art. 2 CPC). En vertu de l'art. 64 LDIP; les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d’une action en complément ou en modification d’un jugement de divorce ou de séparation de corps s’ils ont prononcé ce jugement ou s’ils sont compétents en vertu des art. 59 ou 60. Sont réservées les dispositions de la LDIP sur la protection des mineurs (art. 85). Sont compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps les tribunaux suisses du domicile de l’époux défendeur (art. 59 let. a LDIP). Par ailleurs, les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l’enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d’une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d’une action relative à l’entretien de l’enfant (art. 79 LDIP). Les fors prévus à l’art. 79 al. 1 LDIP sont des fors alternatifs, en sus de ceux de l’art. 64 al. 1 LDIP (ANDREAS BUCHER, L’enfant en droit international privé, 2003, n°600). A teneur de l'art. 83 al. 1 LDIP, l'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLOA, RS 0.211.213.01), laquelle a été ratifiée par la Suisse et la France, et entrée en vigueur pour ces deux États le 1er octobre 1977. Conformément à
- 13 - l'art. 10 CLOA, la loi applicable à l'obligation alimentaire détermine notamment si, dans quelle mesure et à qui le créancier peut réclamer des aliments (ch. 1), qui est admis à intenter l'action alimentaire et quels sont les délais pour l'intenter (ch. 2) et les limites de l'obligation du débiteur, lorsque l'institution publique qui a fourni des aliments au créancier demande le remboursement de sa prestation (ch. 3). L'art. 4 al. 1 CLOA désigne la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments comme droit applicable. L'action en modification de jugement de divorce est régie par les art. 129 et 134 CC s’agissant des conditions et de la compétence à raison de la matière (art. 284 al. 1 CPC). Le juge de district (art. 134 CC et 4 LACPC) du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour connaître des actions fondées sur le droit du mariage, notamment des actions en modification du jugement de divorce (art. 23 al. 1 CPC; art. 4 LACPC ; SIEHR, commentaire bâlois, Schweizeriche Zivilprozessordnung, Bâle 2010,
n. 2 ss ad art. 284 CPC ; VAN DE GRAAF, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 3 ss ad art. 284 CPC). La procédure de divorce sur requête unilatérale s’applique par analogie à la procédure contentieuse de modification (art. 274 ss CPC par renvoi de l’art. 284 al. 3 CPC). La procédure ordinaire s’applique à titre supplétif (art. 219 ss CPC ; Message CPC, FF 2006 p. 6967). 1.2. En l’espèce, les parties sont toutes deux de nationalité N_________. La demande, qui porte sur la modification de la contribution d’entretien d’enfants, fixée par le jugement de divorce rendu le 15 décembre 2005 par le juge II du Tribunal de E_________, a été introduite à D_________, au for du domicile de la défenderesse – de nationalité N_________ - au moment où la litispendance a été établie. En outre, l’enfant H_________, née le xxx 1998, est mineure et avait sa résidence habituelle à D_________ lors de la litispendance. Partant, la compétence ratione loci et ratione materiae du tribunal de céans est ainsi fondée. Le droit suisse est applicable.
2. S’agissant de la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire) (art. 296 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire au sens strict et la maxime d'office s'appliquent à toutes les procédures applicables aux enfants dans les affaires du droit de la famille. Le CPC reprend les règles posées notamment aux art. 133 et 145 aCC (qui ont été abrogés), ainsi que la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (ATF 128 III 412 s. consid. 3, JdT 2003 I 66 ; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 21, n. 84 ; SUTTER-SOMM, n. 837,
- 14 - 857 ss ; FRANÇOIS VOUILLOZ, Z.Z.Z. 2008/09, p. 516). Avec la maxime d'office, le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. Avec la maxime inquisitoire au sens strict, le tribunal peut ordonner toute enquête nécessaire ou utile en vue de l'établissement des faits déterminants (Erforschung, investigation, et pas seulement Feststellung, constatation). Cette maxime inquisitoire va plus loin que la maxime inquisitoire atténuée de l'art. 247 CPC. En outre, cette maxime inquisitoire au sens strict déroge au principe du numerus clausus des moyens de preuve (art. 168 al. 2 CPC). Le libre choix de la preuve s'impose au tribunal. A cet égard, le non paiement de l'avance des frais d'administration des preuves ne dispense pas le tribunal de procéder à l'établissement des faits. La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure, ni d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le tribunal sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponible. La maxime inquisitoire déroge par ailleurs également à la maxime éventuelle. Des faits et des moyens de preuve nouveaux, qu'ils s'agissent de vrais ou de faux novas, doivent être pris en considération jusqu'aux délibérations de jugement. La maxime inquisitoire s'applique également à l'établissement de faits de nature procédurale, en vue, par exemple, de la décision de faire représenter un enfant (art. 299 CPC). En particulier, la maxime inquisitoire et la maxime d'office portent notamment sur: – l'établissement des faits, qui s'effectue indépendamment des allégations des parties ; – l'appréciation des preuves, qui est libre ; – les conclusions des parties, qui ne lient pas le tribunal. Dans ce cadre, les parents ne peuvent notamment pas passer de convention au sujet du sort des enfants, mais seulement présenter au tribunal des conclusions communes sur lesquelles celui-ci statuera. Les conclusions relatives au sort des enfants concernent : l'autorité parentale et la garde des enfants, les relations personnelles du parent non gardien avec les enfants, les contributions d'entretien des enfants dues par le parent non gardien. La maxime inquisitoire et la maxime d'office ne changent rien à la répartition du fardeau de la preuve entre les parties (FRANÇOIS VOUILLOZ, Les procédure du droit de la famille, in Jusletter 11 octobre 2010, Rz 135 s. et les références).
3. Dans le cadre du procès en modification du jugement de divorce, les fardeaux de l’allégation et de la preuve sont à la charge du demandeur. Il incombe dès lors à ce dernier de prouver que les circonstances retenues lors du divorce se sont modifiées de manière essentielle, durable et imprévisible (ATF 120 II 4 c. 5d ; 118 II 229 c. 2, JdT 1995 I 37 ; arrêt 5A_117/2010 du 5 mars 2010 ; arrêt 5A_685/2007 du 26 février 2007
c. 2.2).
- 15 -
4. L’art. 52 CPC impose aux plaideurs de se conformer aux règles de la bonne foi; dans le domaine de la procédure civile, la portée de cette nouvelle règle est identique à celle qu'avait auparavant l'article 2 al. 1 et 2 CC (arrêt 4A_485/2012 du 8 janvier 2013 consid. 6). Les parties doivent, en procédure, agir de manière cohérente (HURNI, Commentaire bernois, n. 59 ad art. 52 CPC). Un comportement contradictoire ne mérite aucune protection juridique (GOKSU, n. 28 ad art. 52 CPC; HURNI, loc. cit.). Une partie doit notamment se laisser opposer ses déclarations telles qu'elles ont été comprises selon les règles de la bonne foi, sans égard à une volonté interne divergente (BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 29 s. ad art. 52 CPC; GOKSU, 14 ss ad art. 52 CPC). De manière générale, les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation (arrêt 5A_94/2013 du 6 mars 2013 consid. 2.2; ATF 137 III 617 consid. 4 ss ; HURNI, n. 18 ad art. 52 CPC ;ABBET, Le principe de la bonne foi en procédure civile, SJ 2010 II 221 ss).
5. Selon l’art. 232 al. 1 CPC (plaidoiries finales), au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois. Selon l’art. 232 al. 2 CPC, les parties peuvent renoncer d'un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites. Le tribunal leur fixe un délai à cet effet. L’art. 223 al. 2 AP-CPC permettait de verser au dossier, pour accompagner une plaidoirie orale, des notes écrites. Le Conseil fédéral a supprimé cette disposition, qui n’a pas été réintroduite lors des débats parlementaires. Ainsi la volonté du législateur, en connaissance de cause, a été d’exclure tout cumul de plaidoiries écrites et orales et que de telles notes sont interdites. Cette exclusion est confirmée par le message (message CPC, p. 6950) (HOFMANN/LÜSCHER, p. 141 ; SHK ZPO – WIDMER, n. 3 ad art. 232). Déposées lors des plaidoiries, les notes écrites ou les mémoires-conclusions contreviennent au principe d’égalité des armes, lorsque de tels mémoires émanent d’une seule partie, sans que l’autre partie ait eu l’occasion d’en préparer aussi (CPC – TAPPY, n. 17 ad art. 232 CPC). Certains auteurs estime que, nonobstant le silence de la loi, le dépôt de notes écrites ou les mémoires-conclusions devraient être admissible, dans la mesure où la partie adverse dispose également de la possibilité d’en déposer (CPC – TAPPY, n. 17 ad art. 232 CPC ; BSK ZPO – FREI/WILLISEGGER, n. 3 ad art. 232 CPC ; ZPO – LEUENBERGER, n. 6 ad art. 232 CPC ; s’agissant du dépôt d’un avis de droit : SJ 2010 I 247).
- 16 - En l’espèce, agissant pour Y_________, Me B_________ a déposé un mémoire- conclusions de 9 pages lors de la séance de débat final. Ni le tribunal, ni surtout la partie adverse, n’en ont eu une connaissance préalable avant la séance. Comme le cumul des plaidoiries écrites et orales est interdit, le mémoire-conclusions de Me B_________ doit être rejeté, pour cette première raison. De surcroît, déposé lors de la séance de débat final, le mémoire-conclusions précité contrevient au principe d’égalité des armes, car l’autre partie n’a pas eu l’occasion d’en préparer également. Pour ce motif, il doit également être rejeté.
6. Est notamment en cause la modification des contributions d’entretien de G_________ et de H_________ dues selon le jugement rendu le 15 décembre 2005 par le Juge II du Tribunal de E_________. Lors du débat final du 27 février 2014, le demandeur a maintenu les conclusions prises lors des débats d’instruction du 24 septembre 2013, confirmant les conclusions du mémoire-réplique du 15 avril 2013, au terme desquelles il conclut, sous chiffre 1, à ce que « Le jugement du 15 décembre 2005, rendu par le Juge II du Tribunal de E_________ [soit] modifié en ce sens que l’article 2.3 est purement et simplement annulé » A l’appui de sa demande, il allègue que sa situation financière s’est modifiée de manière durable alors que celle de la défenderesse s’est améliorée. Par ailleurs, les rentes AI actuellement perçues par la défenderesse pour G_________ et H_________ sont supérieures au montant de la contribution d’entretien due par le père. La défenderesse s’oppose à la requête. Selon elle, le changement de situation financière du demandeur n’est pas durable puisqu’elle ne date que de septembre 2012. Par ailleurs, l’amélioration de la situation financière du détenteur de l’autorité parentale doit profiter avant tout aux enfants et ne constitue pas un motif de réduction. 6.1. La qualité pour agir et la qualité pour défendre appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse. Elles se déterminent selon le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse. Ainsi, l'admission de la qualité pour défendre signifie que le demandeur peut faire valoir sa prétention contre le défendeur, en tant que sujet passif de l'obligation en cause. Cette question, qui ressortit au droit fédéral (ATF 130 III 417 consid. 3.1 p. 424), doit en particulier être examinée d'office et librement (ATF 130 III 550 consid. 2 p. 551 s.; ATF 126 III 59 consid. 1a p. 63). La qualité pour agir en modification des effets relatifs aux enfants prévus dans le jugement de divorce appartient aux époux, à l’enfant mineur (qui peut ester seul en matière de droits strictement personnels s’il est capable de discernement ; art. 19c al. 1
- 17 - CC ; CR-CC I - LEUBA/BASTONS BULLETTI, art. 134 N. 6), ainsi qu’à l’autorité de protection de l’enfant (art. 134 al. 1 CC). En application de l’art. 318 al. 1 CC, lorsque le litige porte sur la modification d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant, la qualité pour agir appartient aussi bien au détenteur de l’autorité parentale qu’à l’enfant mineur (ATF 136 III 365 c. 2.2). La demande peut être dirigée contre l’un ou l’autre. L’enfant, qui est devenu majeur avant l’introduction du procès en modification des aliments, a la qualité pour défendre (ATF 129 III 55 consid. 3, p. 56ss ; arrêt 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 publié in FamPra.ch 2003 p. 479, consid. 1.4.2 ; arrêt 5C.94/2006 du 14 décembre 2006, consid. 2). En l’espèce, X_________ a déposé, le 6 février 2013, un mémoire-demande à l’encontre de Y_________, titulaire de la garde et de l’autorité parentale sur l’enfant H_________, née le xxx 1998. La légitimation passive de la mère, contre qui l’action a été dirigée, doit donc être admise pour l’enfant H_________. Par contre, à la date du dépôt de la demande, à savoir le 6 février 2013, G_________, née le xxx 1994, était majeure. Dans la mesure où G_________, de par sa majorité, avait la qualité pour défendre, il appartenait à X_________ d’agir directement contre sa fille, seule titulaire du droit, s’il entendait obtenir une modification de la contribution d’entretien due après la majorité. Partant, les conclusions de X_________ relatives à la modification des contributions d’entretien dues à G_________ doivent être rejetées, faute de légitimation passive. 6.2 Aux termes de l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 p. 606; 131 III 189 consid. 2.7.4 p. 199/200; 120 II 177 consid. 3a
p. 178; 120 II 285 consid. 4b p. 292; arrêts 5A_66/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1; 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1; 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2). Ce sont donc les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances actuelles et futures prévisibles, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable et importante. Un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification. Des éléments concrets
- 18 - relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification (ATF 120 II 285 consid. 4b; arrêts 5C.78/2001 du 24 août 2001 consid. 2a, non publié dans l'ATF 127 III 503; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 5.2, publié in: FamPra.ch 2011 p. 230). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 285 consid. 4b; arrêt 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.1). Un changement de situation au sens de l’art. 286 al. 2 CC est notamment réalisé si des prestations sociales ont été accordées après la fixation de la contribution d’entretien et n’ont donc pas été prises en compte, et si les enfants perçoivent ainsi plus que ce que leur conférait l’art. 285 al. 1 CC (ATF 128 III 305 c. 5b). Une action en modification ne corrige pas un jugement erroné entré en force, mais adapte un jugement entré en force à une nouvelle situation. Tant que les modifications du jugement au sens de l’art. 286 al. 1 sont possibles, l’adaptation n’entre pas en compte. Un changement de situation notable et durable ne conduit pas automatiquement à la fixation d’une nouvelle contribution d’entretien, encore faut-il que la nouvelle situation rende le jugement d’origine inacceptable pour les parties impliquées - père, mère et enfants (arrêt 5A_199/2013 du 30 avril 2013, consid. 4.2). Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.2). Ainsi, lorsqu’un fait nouveau est avéré, il n’est pas nécessaire d’examiner si un autre changement dans la situation constitue également un fait nouveau, mais il faut actualiser cet élément au moment de recalculer la contribution d’entretien (ATF 137 III 604 consid. 4.2). La modification du jugement de divorce prend en principe effet à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1, 120 II 285 c. 4b). Selon les circonstances, il est toutefois loisible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions allouées par le jugement de divorce et utilisées pendant la durée du nouveau procès ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 et les références). Toutefois, lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé au moment du
- 19 - dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Il faut aussi éviter que le bénéficiaire de la rente ne se procure un avantage en retardant la procédure par des manœuvres dilatoires (ATF 117 précité, consid. 4c/aa p. 370). 6.3. En l’espèce, au moment du prononcé du divorce, X_________ réalisait un revenu mensuel net moyen de 5225 fr., pour une activité à plein temps auprès de l’entreprise T_________, à U_________. Au moment de l'ouverture d'action, le 6 février 2013, X_________, domicilié en N_________, percevait un salaire mensuel net moyen arrondi à 2555 euros, soit 3155 fr. (montant arrondi) au cours de la date du dépôt de la demande (1 euro = 1,2348). Son salaire était ainsi près de 40% inférieur par rapport à celui qu’il percevait en 2005. Cette diminution n’était pas prévisible au moment du prononcé du jugement de divorce. Rien au dossier ne permet par ailleurs de retenir que le demandeur aurait délibérément réduit son activité professionnelle. En outre, après le prononcé du divorce, les enfants G_________ et H_________ ont été mises au bénéfice de rentes complémentaires AI et de rente LPP d’enfants d’invalides, ce qui, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, implique un changement de situation au sens de l’art. 286 al. 2 CC. Partant, il se justifie d’entrer en matière sur la demande de modification déposée par X_________ pour l’enfant H_________. 7. 7.1. Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2). A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêts 5A_216/2009 du
- 20 - 14 juillet 2009 consid. 4.2; 5C.173/2005 du 7 décembre 2005 consid. 2.1). Il en résulte que, les enfants ayant le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents, leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé. Toutefois, même dans une situation économique aisée, cette règle ne conduit pas à prendre nécessairement en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené (arrêt 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 et les réf. citées).Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut par ailleurs être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.2). La loi n'impose cependant pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêts 5A_894/2011 du 14 mai 2012 consid. 6.2.3; 5A_908/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.3; 5A_862/2011 du 16 février 2012 consid. 3.3; 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 7.1.3; 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141; 120 II 285 consid. 3b/bb p. 291; arrêt 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; 127 III 136 consid. 3a p. 141). En présence de capacités financières limitées, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit en principe être garanti (arrêt 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 ; ATF 127 III 68 consid. 2c
p. 70 ; 126 III 353 consid. 1a/aa p. 356 ; 123 III 1 consid. 3.b/bb p. 5 et consid. 5 p. 9 ; 121 I 367 consid. 2 p. 370 ss). Dès lors, si les moyens du débirentier sont insuffisants, il faut partir de son minimum vital, sans prendre en compte la charge fiscale (arrêts précités). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1 publié in: SJ 2011 I
p. 177; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 publié in: FamPra.ch 2012
p. 228). Les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents
- 21 - en droit de la famille et en droit social; ceux valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu (ATF 137 III 118 consid. 3.1 p. 121). Le débirentier qui décide de changer d'orientation professionnelle ou projette de créer sa propre entreprise en qualité d'indépendant, alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien, peut raisonnablement se voir imputer un revenu hypothétique, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (ATF 137 III 118 consid. 3.1 p. 121), si le changement professionnel envisagé par le débirentier implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part (arrêt 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 4.1). Pour évaluer la capacité contributive du débirentier, il faut avant tout considérer ses moyens financiers effectifs. Le revenu n’est cependant pas toujours déterminant et un revenu hypothétique peut être pris en considération. Certaines circonstances peuvent, en effet, contraindre un parent à choisir une profession ou une activité, s’il ne peut disposer du montant nécessaire à l’entretien dû (RVJ 2002 178 consid. 2b/bb). Dans la mesure où l’obtention d’un revenu plus élevé paraît possible et exigible, on peut se fonder sur ce que le débiteur pourrait gagner s’il faisait preuve de bonne volonté (ATF 128 III 4 consid. 4a ; 123 III 1 consid. 3e ; 119 II 314 consid. 4a ; 117 II 16 consid. 1.b ; cf. également ATF 5C.244/2001 du 29 octobre 2001 publié in FamPra.ch 2002 n°107 consid. 2.2.1). Les critères permettant de déterminer le montant de ce revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l’âge, l’état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références citées ; 119 II 314 consid. 4a). Par ailleurs, dans la fixation des contributions d’entretien, l’évolution
- prévisible dans un futur proche - des circonstances peut être prise en considération afin d’éviter autant que possible une procédure ultérieure en modification du jugement de divorce. La capacité contributive du parent débirentier doit être appréciée en fonction de ses charges effectives. Seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a ; arrêt 5A_277/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.4.2 ; arrêt 5A_835/2011 du 12 mars 2012 consid. 5). 7.2. S'agissant de la détermination des besoins moyens des enfants, il est admis que les «Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants» édictées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (BREITSCHMID, Commentaire
- 22 - bâlois, 4e éd., 2010, nos 6-7 ad art. 285 CC) peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Compte tenu du fait qu'elles donnent des informations sur les besoins d'entretien statistiques moyens, il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a; cf. également HEGNAUER, Commentaire bernois, 4e éd., nos 30-37 ad art. 285 CC). Ces normes sont fondées sur des revenus cumulés adaptés à l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation, oscillant entre 7000 fr. et 7500 fr. (arrêts 5A_792/2008 du 26 février 2009, 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 et les réf. citées). Des revenus supérieurs ou inférieurs pourront donner lieu à ajustement. Lorsque les ressources disponibles ne sont ni inférieures de 25% ni supérieures de 20% par rapport à cette référence, il y a lieu d’adapter proportionnellement les charges forfaitaires (HAUSHEER/SPYCHER/KOCHER/BRUNNER, Handbuch des Unterhaltsrechts, n° 06.99, p. 352 s., n° 826 p. 353; SCHWENZER, Praxkomm, n° 14 ad art. 285 ZGB). Selon le Tribunal fédéral, une augmentation est justifiée à partir d'un revenu mensuel dépassant clairement 10'000 fr.; selon certains, elle ne devrait pas dépasser les 25%. La pratique opère encore une adaptation en fonction du niveau de vie qui prévaut au lieu de résidence de l’enfant (CR CC I-PERRIN, n° 11 ad art. 285 CC). A la suite de l’arrêt 5A_690/2010 du 21 avril 2011 du Tribunal fédéral, le tribunal cantonal préconise, selon sa nouvelle jurisprudence (RVJ 2012, p. 149), de réduire les postes « logement » et « autres frais » de 20%, respectivement de 15%, et de ne pas tenir compte du poste « soins et éducations » ressortant des Recommandations de l’Office de la jeunesse de Zurich pour l’année 2012 lorsque l’enfant se trouve sous la garde de l’un des deux parents. Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d’assurances sociales et d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d’entretien (285 al. 2 CC). Sont notamment visées par l’art. 285 al. 2 CC les allocations familiales, ainsi que les rentes pour enfants selon les art. 22ter al. 1 LAVS, 35 LAI et 25 LPP. Affectées exclusivement à l’entretien des enfants, ces prestations ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit. Elles sont cependant retranchées du coût d’entretien de l’enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3). On applique ainsi le principe du cumul des contributions d’entretien et des prestations sociales (ATF 128 III 305 consid. 4), dont il n’y a lieu de s’écarter que dans des cas exceptionnels (FamPra.ch 2011 p. 754 n° 50 consid. 3.3) Peu importe
- 23 - que les rentes aient pour cause l’invalidité du parent gardien ou celle du parent débiteur d’entretien ; leur nature et leur affectation restent les mêmes dans les deux cas : elles remplacent le revenu professionnel du parent concerné et n’ont pas pour but d’enrichir les enfants, mais de contribuer à leur entretien (arrêt 5A_746/2008 du 9 avril 2009). Les rentes d’assurances sociales ou d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de leur âge ou de leur invalidité et en remplacement du revenu d’une activité, doivent être versées à l’enfant; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence (art. 285 al. 2bis CC). Si les conditions de l’art. 285 al. 2bis CC sont remplies, la contribution d’entretien est réduite d’office en fonction du montant des rentes AI pour enfants déjà versées (ATF 128 III 305 consid. 2a et 3), sans qu’une modification du jugement de divorce soit nécessaire (arrêt 5A_496/2013 du 11 septembre 2013). Après déduction des prestations de tiers, les besoins non couverts devront être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (arrêts 5A_792/2008 du 26 février 2009 consid. 5.3.1; 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1 publié in: FamPra.ch 2008 p. 992; 5C.127/2003 du 15 octobre 2003 consid. 4.1.2; HEGNAUER, op. cit., n° 78 ss ad art. 285 CC). Il découle de ce principe que chacun des parents ne doit assumer qu'une part proportionnelle de l'entretien (CURTY, A propos des «recommandations» pour la fixation des contributions d'entretien des enfants éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Q_________, Recherche d'une méthode de calcul, in JdT 1985 p. 332). En pratique, seule la part du parent auquel la garde des enfants n'a pas été confiée sera calculée, puisque lui seul sera appelé à verser une contribution en espèces (CURTY, loc. cit.). 7.3 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer notamment les frais de sa formation (art. 276 al. 1 CC). L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas achevé sa formation à sa majorité (art. 277 al. 2 CC) doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger de ses parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (ATF 111 II 410 consid. 2a p. 411 s.; arrêts 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2; 5C.205/2004 du 8 novembre 2004 consid. 6.1, publié in: FamPra.ch. 2005 p. 414; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, nos 1089 ss). Si la demande n'est dirigée qu'à l'encontre de l'un des parents, il faut veiller à
- 24 - ce que les facultés du débiteur soient mises à contribution de façon équilibrée par rapport à celles de l'autre parent (ATF 107 II 406 consid. 2c p. 410 in fine). 7.4 En l’espèce, dans ses dernières conclusions (mémoire-réplique du 15 avril 2013), X_________ conclut à ce que le jugement du 15 décembre 2005, rendu par le Juge II du Tribunal de E_________, soit modifié en ce sens que l’art. 2.3 soit purement et simplement annulé. La défenderesse conclut à ce que la demande soit rejetée et que le jugement de divorce du 15 décembre 2005 reste inchangé. En l’occurrence, le demandeur perçoit actuellement un salaire mensuel net moyen de l’ordre de 2555 euros, soit 3155 fr. (montant arrondi) au cours de la date du dépôt de la demande (1 euro = 1,2348). Par son engagement professionnel actuel, il met déjà pleinement à profit sa capacité contributive. Il n’est pas établi, ni même allégué qu’il puisse obtenir un revenu supplémentaire. Pour sa part, la défenderesse est au bénéfice d’une rente invalidité AI, qui se monte actuellement à 2003 fr. et d’une rente d’invalidité LPP versée par la Caisse de pension M_________, qui s’élève à 1693 fr.
85. Ses revenus totaux se montent ainsi à 3'696 fr. 85. Le revenu mensuel total de X_________ et Y_________ peut ainsi être arrêté à 6851 fr. 85 (3'155 fr. + 3696 fr. 85). Il est inférieur de moins de 3 % au revenu déterminant des recommandations de l’office de la jeunesse, de sorte qu’une adaptation à la baisse du coût à l’entretien de l’enfant ne se justifie pas. Selon les Recommandations de l'Office de la jeunesse de Zurich pour l'année 2014, qui sont les mêmes qu’en 2013, le montant mensuel nécessaire à l'entretien d'un enfant s'élève à 2100 fr. dès 13 ans. Sur la base de ces éléments, le coût d’entretien de H_________ doit être établi en tenant compte de frais de nourriture et d’habillement de 560 fr. (420 fr. + 140 fr.), des frais de logement de 272 fr. (340 fr. x 80 %) et des frais autres de 739 fr. 50 (870 fr. x 85 %), soit un total de 1571 fr. 50 (560 fr. + 272 fr. + 739 fr. 50 ; indice de référence : 115.2 points en novembre 2012). Ce montant est réputé prendre en compte l'ensemble des frais ordinaires; il inclut les primes de l'assurance-maladie obligatoire. A ce montant doivent encore être ajoutés le coût mensuel des frais scolaires supplémentaires de H_________ établis par pièces, soit 10 fr. 50 par mois (125 fr. /12), la prime d’assurance accident de H_________ auprès de II_________ de 11 fr. 30 et le contrôle dentaire de 7 fr. 40 (88 fr. 35 /12). Par contre ne sont pas retenus car déjà compris dans le montant des recommandations Zurichoises, voire non indispensables ou non établis par pièces, les primes LCA, l’assurance sauvetage
- 25 - KK_________, les frais d’inscription et les frais semestriels pour le karaté, l’argent de poche, l’essence et les cigarettes et la prime d’accident auprès de II_________, qui fait double emploi. Le coût total de l’entretien de H_________ peut ainsi être arrêté à 1600 fr. 70 (1571 fr. 50 + 10 fr. 50 + 11 fr. 30 + 7 fr. 40). Après déduction des allocations familiales (275 fr.), en l’absence de formation déjà commencée établie par pièce, ainsi que des prestations actuellement perçues pour l’enfant à titre de prestations complémentaires AI (801 fr.) et de rente LPP d’enfant d’invalide (338 fr. 80), le montant mensuel nécessaire à l'entretien de H_________ est arrêté à un montant arrondi de 186 fr. (1600 fr. 70 - 275 fr. - 801 fr. - 338 fr. 80). X_________ doit ainsi contribuer mensuellement à l'entretien de sa fille H_________ dans la proportion de ses revenus de l'ordre de 46 %, savoir un montant arrondi de 85 fr. (46 % de 186 fr.) jusqu’à la majorité de H_________, voire au-delà en cas d’études normalement menées, les allocations familiales ou de formation étant directement perçues par la mère. Le montant de la contribution d’entretien précitée ne porte pas atteinte au minimum vital de X_________, qui est arrêté en la présente procédure conformément aux principes développés en la matière par la jurisprudence et la doctrine (cf. BlSchK 2009 p. 196 ss; ATF 114 II 26 et 304; RVJ 1989 p. 266), en tenant compte d’un taux de conversion 1 euro = 1.2348, date du dépôt de la demande, à 1358 fr. [483 euros = 597 fr. (minimum vital en France du parent débiteur selon la table de référence permettant de fixer les pensions alimentaires, Ministère de la Justice, Direction des affaires civiles et du sceau), + 300 euros = 370 fr. (loyer) + 391 fr. (frais de déplacements professionnels)]. Les frais de déplacement du demandeur, indispensables à l’acquisition de son revenu, sont arrêtés, par analogie, à 391 fr., montant qui serait retenu pour un travailleur suisse effectuant une distance équivalente pour se rendre au travail, soit 52 km aller-retour (trajet DD_________ - C_________), 18,83 jours par mois (base 5 semaines de vacances), à 40 centimes le kilomètre (18,83 x 52 x 0,40). Ce montant comprend les assurances, l’essence ainsi que les frais d’entretien. La dette contractée pour l’achat du véhicule automobile, bien qu’intégralement à la charge de X_________, n’est pas prise en compte dans le minimum vital de X_________ car elle a été contractée après la séparation. Le solde disponible, après prise en compte de la contribution d’entretien due à H_________, est par ailleurs suffisant pour lui permettre de contribuer à l’entretien de G_________. Partant, le judicatum du jugement de divorce prononcé le 15 décembre 2005 par le juge du district de E_________ doit être complété par un chiffre 2.3 bis stipulant que X_________ versera pour l’entretien de sa fille H_________, en mains de la mère ou
- 26 - de tout autre détenteur de l’autorité parentale, une contribution mensuelle d’entretien de 85 fr. jusqu’à sa majorité, voire au-delà en cas d’études normalement menées, les allocations familiales ou de formation étant directement perçues par la mère. Dite contribution est payable mensuellement d’avance, le 1er de chaque mois, la première fois le 1er mars 2013, et portera intérêt à 5% dès chaque date d’échéance. Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de mars 2013 (99.1 points; indice de base : 100 en décembre 2010), ce montant sera adapté lors de chaque variation, à la hausse, de l'indice de cinq points, le mois suivant celui où la variation aura été constatée. Les contributions d’entretien dues à G_________ restent inchangées.
8. Lors du débat final du 27 février 2014, X_________ a confirmé les conclusions prises lors du débat d’instruction du 24 septembre 2013, confirmant les conclusions du mémoire-réplique du 15 avril 2013, par lesquelles il conclut notamment (chiffre 2) : « Mme Y_________ est condamnée à rembourser les contributions d’entretien qu’elle a perçues pour ses enfants G_________ et H_________ depuis la date à laquelle elle a été mise au bénéfice d’une rente AI ». 8.1. Les rentes d’assurances sociales ou d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant, qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de leur âge ou de leur invalidité et en remplacement du revenu d’une activité, doivent être versées à l’enfant ; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence (art. 285 al. 2bis CC). Les rentes pour enfants des art. 35 AI, 22ter AVS, 17 et 25 LPP tombent dans le champ d’application de l’art. 285 al. 2bis CC. La contribution d’entretien fixée par le juge du divorce est réduite d’office à concurrence de la rente sociale versée à l’enfant, sans qu’une modification du jugement de divorce soit nécessaire. Si la rente versée à l’enfant est plus élevée que la contribution d’entretien arrêtée dans le jugement de divorce, elle reste due intégralement, ce qui profite à l’enfant. L’art. 285 al. 2bis CC n’a en effet aucune influence sur le montant des rentes d’assurances sociales à verser à l’enfant (arrêt 5A_496/2013 du 11 septembre 2013, consid. 2.3-2.5). Selon les conditions d’application de l’art. 285 al. 2bis CC, le droit à la rente ne doit pas avoir été pris en compte au moment de la fixation des contributions d’entretien et la rente complémentaire pour enfants doit remplacer le revenu d’une activité (ATF 128 III 305.
- 27 - 8.2 Sous réserve des exceptions de l’art. 85 CPC, les conclusions tendant au paiement d’une somme d’argent doivent être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC), à moins que la maxime d’office s’applique (art. 58 al. 2 CPC). L’obligation de chiffrer ses conclusions découle du principe de disposition ; le juge ne doit pas accorder plus que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC). Une action en paiement non chiffré est admise si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler d’entrer de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée. Dans ce cas, il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire (art. 85 al. 1 CPC). Il peut par ailleurs, s’il le souhaite, intenter une action en reddition de comptes ou prendre une simple conclusion condamnatoire non chiffrée et demander la production des documents en relation avec la reddition de comptes au stade de l’administration des preuves (Message CPC 6900). Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu’il est en état de le faire. La compétence du tribunal saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence (art. 85 al. 2 CPC). 8.3. En l’espèce, le demandeur conclut, sans articuler de chiffres, a ce que la défenderesse soit condamnée à lui rembourser les contributions d’entretien qu’elle a perçues pour G_________ et H_________ depuis la date à laquelle elle a été mise au bénéfice d’une rente AI. Il fonde son droit sur l’art. 285 al. 2bis CC, qui prévoit que le montant d’entretien doit être réduit d’office des rentes d’assurances sociales ou d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou la mère en raison de leur âge ou de leur invalidité et en remplacement du revenu d’une activité. Selon lui, les contributions d’entretien doivent être supprimées avec un effet rétroactif à la date à laquelle dame Y_________ a été mise au bénéfice d’une rente AI. En l’occurrence, il ressort du dossier que dame Y_________ perçoit, depuis mars 2008, des rentes complémentaires AI pour les enfants G_________ et H_________. Elle touche également pour ses deux filles des rentes d’enfants d’invalides de la Caisse de pension M_________, depuis le 1er avril 2009. Ces faits ressortent des pièces déposées en cause notamment de celles annexées au mémoire-réponse du 27 mars 2013 (p. 187 et 188 du dossier), du dossier de la caisse de compensation déposé le 27 novembre 2013 (p. 348 à 458), du dossier de l’Office cantonal AI déposé le 28 novembre 2013 (p. 460 ss) et de l’attestation établie par la caisse de compensation le 26 février 2014, notifié le même jour par fax à la mandataire du demandeur. Ces rentes, en tant qu’elles remplacent le revenu professionnel du parent
- 28 - concerné, doivent d’office être retranchées du coût d’entretien de l’enfant dès lors que ce dernier ne doit pas bénéficier d’une contribution supérieure à son coût d’entretien par le biais de prestations d’assurances sociales qui viendraient s’y ajouter. Le demandeur ne s’y est d’ailleurs pas trompé puisque, dans son mémoire-réplique du 12 avril 2013, rectifié le 15 avril 2013, puis lors du débat d’instruction du 24 septembre 2013, il a requis l’édition du dossier complet de la Caisse de compensation, précisant dans sa partie droit : « Les contributions d’entretien perçues en trop devront être remboursées à M. X_________ ». A l’issue de l’interrogatoire de Y_________ le 18 novembre 2013, il a encore requis l’édition du dossier AI de la défenderesse. Bien qu’assisté d’un mandataire professionnel et en état de le faire, il n’a toutefois pas chiffré sa demande lors du débat final du 27 février 2014. Partant, sa conclusion, non chiffrée, tendant à ce que « Mme Y_________ [soit] condamnée à rembourser les contributions d’entretien qu’elle a perçues pour ses enfants G_________ et H_________ depuis la date à laquelle elle a été mise au bénéfice d’une rente AI » doit être déclarée irrecevable. 9. 9.1. Compte tenu du sort réservé aux conclusions respectives des parties (le demandeur obtient une partie de ses conclusions), les frais de procédure et de décision doivent être mis à la charge des parties par moitié chacune, chaque partie supportant ses propres frais d’intervention. Les frais comprennent les débours de l'autorité et l'émolument de justice (art. 2 al. 2 LTar). S’agissant de la présente procédure, les débours de l'autorité s'élèvent à 100 fr. (indemnités d'huissier : 4 x 25 fr.). Compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière notamment, l'émolument, est arrêté à 900 fr. (art. 16 et 17 LTar). Les frais s'élèvent ainsi à 1000 fr. au total. 9.2. L'autorité saisie de la procédure fixe également dans sa décision sur les dépens, le montant dû par la collectivité à l'avocat d'office de la partie assistée. La collectivité paie les débours et honoraires de ce mandataire à partir du moment où il a été nommé en qualité d'avocat d'office au sens des art. 2 et 3 LAJ. Les dépens de l'avocat comprennent tant ses honoraires que ses débours effectifs (art. 3 al. 3 LTar). Les dépens couvrent, en principe, les frais indispensables occasionnés par le litige (art. 4 al. 1 LTar). Les frais de copies ne peuvent excéder 0.50 fr./pièce et l'indemnité de déplacement doit être fixée à 0.60 fr./km (ATF 118 Ib 352, 117 Ia 24; art. 7 al. 1 LTar
- 29 - par analogie). Selon l’art. 34 LTar, dans les autres contestations et affaires civiles, les honoraires sont fixés de 1100 fr. à 11'000 fr. Les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique - le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation sur ce point (ATF 118 Ia 133 consid. 2d) -, et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). En cas d'assistance judiciaire, qu'elle soit totale ou partielle, l'art. 10 al. 3 OAJ précise que la rémunération du conseil juridique et le paiement de ses débours obéissent aux règles de l'art. 30 al. 1 et 2 let. b LTar. Aux termes de cette disposition, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus aux art. 31 à 40 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral. La rémunération d'un avocat d'office doit se situer, en moyenne, autour de 180 fr. de l'heure, TVA non comprise, pour être conforme à la Constitution, des différences cantonales pouvant toutefois justifier un écart vers le haut ou vers le bas (ATF 132 I 201). L'avocat d'office ne peut pas réclamer une indemnité supplémentaire à l'assisté. 9.2.1 En l'espèce, Me A_________, avocate d’office de X_________ avec effet au 12 février 2013, est notamment intervenue en déposant une requête d’assistance judiciaire, un mémoire demande, un mémoire réplique, un mémoire réplique rectifié, un mémoire « duplique », diverses écritures et à participer à quatre séances (20 min, 10 min, 30 min, 25 minutes). Par conséquent, l'Etat du Valais versera, pour les dépens au titre de l'assistance judiciaire, une indemnité de 3750 fr. [débours : 250 fr.; honoraires réduits au sens de l'art. 29 LTar : 3500 fr. (70% de 5000 fr.), TVA incluse (art. 27 al. 5 LTar)], à Me A_________. Cette indemnité prend en compte notamment la nature et l'importance de la cause, sa difficulté modeste, le temps utilement consacré par l'avocat et la situation financière des parties dans le cadre d'une procédure de divorce, au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 4, 26, 30, 34 LTar). L’Etat du Valais pourra exiger de X_________ le remboursement de ses prestations fournies au titre de l’assistance judiciaire (500 fr. frais + 3750 fr. dépens) si la situation économique de ce dernier, ayant permis l'octroi de l'assistance judiciaire, s'est améliorée (art. 123 al. 1 CPC ; art. 10 al 1 let a LAJ). 9.2.2 En l'espèce, Me B_________, avocat d’office de Y_________ avec effet au 25 février 2013, est notamment intervenu en déposant une requête d’assistance judiciaire, un mémoire réponse, un mémoire duplique, diverses écritures et à participer
- 30 - à quatre séances (20 min, 10 min, 30 min, 25 minutes). Par conséquent, l'Etat du Valais versera, pour les dépens au titre de l'assistance judiciaire, une indemnité de 3750 fr. [débours : 250 fr.; honoraires réduits au sens de l'art. 29 LTar : 3500 fr. (70% de 5000 fr.), TVA incluse (art. 27 al. 5 LTar)], à Me B_________. Cette indemnité prend en compte notamment la nature et l'importance de la cause, sa difficulté modeste, le temps utilement consacré par l'avocat et la situation financière des parties dans le cadre d'une procédure de divorce, au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 4, 26, 30, 34 LTar). L’Etat du Valais pourra exiger de Y_________ le remboursement de ses prestations fournies au titre de l’assistance judiciaire (500 fr. frais + 3750 fr. dépens) si la situation économique de cette dernière, ayant permis l'octroi de l'assistance judiciaire, s'est améliorée (art. 123 al. 1 CPC ; art. 10 al 1 let a LAJ).
Par ces motifs,
prononce
1. Le jugement de divorce rendu le 15 décembre 2005 par le Juge II du Tribunal de E_________ en la cause C1 04 75 est modifié comme suit : ch. 2.3 bis X_________ versera pour l’entretien de sa fille H_________, en mains de la mère ou de tout autre détenteur de l’autorité parentale, une contribution mensuelle d’entretien de 85 fr. jusqu’à sa majorité, voire au-delà en cas d’études normalement menées, les allocations familiales ou de formation étant directement perçues par la mère. Dite contribution est payable mensuellement d’avance, le 1er de chaque mois, la première fois le 1er mars 2013, et portera intérêt à 5% dès chaque date d’échéance. Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de mars 2013 (99.1 points; indice de base : 100 en décembre 2010), ce montant sera
- 31 - adapté lors de chaque variation, à la hausse, de l'indice de cinq points, le mois suivant celui où la variation aura été constatée.
2. La conclusion du demandeur en modification de la contribution d’entretien due à G_________ X_________ est rejetée. 3. La conclusion du demandeur en remboursement des contributions d’entretien perçues pour les enfants G_________ et H_________ depuis la date à laquelle Y_________ a été mise au bénéfice d’une rente AI est déclarée irrecevable. 4. Les frais de procédure, par 1000 fr., sont mis à la charge des parties par moitié chacune, chacune d’elle conservant pour le surplus ses propres frais d'intervention. 5. L’Etat du Valais versera 3750 fr. à Me A_________, avocate d’office de X_________, à titre de dépens, au titre de l'assistance judiciaire totale (art. 8 al. 1 let. a LAJ), débours compris. 6. L’Etat du Valais pourra exiger de X_________, le remboursement des prestations fournies au titre de l’assistance judiciaire (500 fr. frais + 3750 fr. de dépens) si la situation économique, ayant permis l’octroi de l’assistance judiciaire (décision AJ du 26 avril 2013, do C2 13 51), s’est améliorée (art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ ; C2 12 342). 7. L’Etat du Valais versera 3750 fr. à Me B_________, avocat d’office de Y_________, à titre de dépens, au titre de l'assistance judiciaire totale (art. 8 al. 1 let. a LAJ), débours compris. 8. L’Etat du Valais pourra exiger de Y_________, le remboursement des prestations fournies au titre de l’assistance judiciaire (500 fr. frais + 3750 fr. de dépens) si la situation économique, ayant permis l’octroi de l’assistance judiciaire (décision AJ du 26 avril 2013, do C2 13 68 et C2 13 106), s’est améliorée (art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ ; C2 12 342).
Sion, le 27 février 2014